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12/01/1999 | FRANCE | N°96-22279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 96-22279


Attendu que le groupe Alcatel-Alsthom employait, en 1992, 203 000 salariés dont 77 100 dans la branche énergie et transport ; qu'au troisième trimestre 1993 la société GEC Alsthom transports, appartenant à ce groupe, a entrepris une procédure de licenciement collectif concernant cinq de ses établissements dont celui de Villeurbanne et a consulté le comité central d'entreprise ainsi que le comité d'établissement de Villeurbanne sur un projet de susppression de 85 emplois au sein de cet établissement, accompagné d'un plan social ; que le comité d'établissement, réuni les 24 nove

mbre et 16 décembre 1993, estimant que le plan social n'était pa...

Attendu que le groupe Alcatel-Alsthom employait, en 1992, 203 000 salariés dont 77 100 dans la branche énergie et transport ; qu'au troisième trimestre 1993 la société GEC Alsthom transports, appartenant à ce groupe, a entrepris une procédure de licenciement collectif concernant cinq de ses établissements dont celui de Villeurbanne et a consulté le comité central d'entreprise ainsi que le comité d'établissement de Villeurbanne sur un projet de susppression de 85 emplois au sein de cet établissement, accompagné d'un plan social ; que le comité d'établissement, réuni les 24 novembre et 16 décembre 1993, estimant que le plan social n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, a assigné la société afin d'obtenir l'annulation de la procédure de licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1996) d'avoir dit recevable l'appel formé par le comité d'établissement alors, selon le moyen, que le mandat donné au secrétaire du comité d'établissement de représenter celui-ci pour entamer une ou plusieurs actions judiciaires devant les juridictions compétentes est limité et ne l'investit pas du pouvoir d'exercer, au nom du comité, les voies de recours ; qu'en estimant que le mandat donné en ces termes par le comité d'établissement de l'établissement de Villeurbanne de la société GEC Alsthom transports à son secrétaire, M. X..., donnait à celui-ci le pouvoir de mener les actions en justice à leur terme et d'exercer les voies de recours nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 431-6 et R. 432-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action ; que la cour d'appel ayant relevé que M. X..., secrétaire du comité d'établissement avait été désigné pour représenter ce comité dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, a, par ce seul motif justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu, afin d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre, de présenter au comité d'entreprise un plan visant au reclassement de salariés comportant des mesures concrètes et précises pour permettre aux représentants du personnel de formuler leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ;

Attendu que, pour décider que le plan social présenté au comité d'établissement ainsi que les mesures de reclassement qu'il contient étaient conformes aux dispositions de l'article L. 321-4-1 susvisé et dire que la consultation des représentants du personnel était régulière, l'arrêt retient que ce document comporte, outre une convention de conversion, les mesures de reclassement suivantes :

création d'une antenne-emploi, mutations et transferts, convention d'aide à la mobilité géographique, convention d'allocations temporaires dégressives, aide à la formation, aide à la création d'entreprise, travail à temps partiel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que des possibilités de reclassement existaient dans les différents établissements de l'entreprise et du groupe mais que le plan social ne comportait cependant aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés dont le poste devait être supprimé et que ce n'est que postérieurement aux réunions du comité d'établissement que la société, par l'intermédiaire de l'antenne-emploi, a recensé les emplois disponibles dans les établissements concernés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant décidé que le plan social était conforme à la loi et que la consultation des représentants du personnel était régulière, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22279
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentation en justice - Représentant du comité - Conditions - Mandat préalable - Etendue.

1° ACTION EN JUSTICE - Qualité - Demandeur - Comité d'entreprise - Représentant - Mandat - Etendue.

1° Le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L - du Code du travail - Nécessité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Application - Condition.

2° Viole l'article L. 321-4-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que le plan social présenté au comité d'établissement ainsi que les mesures de reclassement qu'il retient sont conformes aux dispositions du texte susvisé et dit que la consultation des représentants du personnel est régulière, alors qu'il résulte de ses constatations que des possibilités de reclassement existaient dans les différents établissements de l'entreprise et du groupe mais que le plan social ne comportait cependant aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être proposés aux salariés dont le poste devait être supprimé.


Références :

2° :
Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-06-10, Bulletin 1997, V, n° 216 (1), p. 156 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-06-10, Bulletin 1997, V, n° 216 (2), p. 156 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°96-22279, Bull. civ. 1999 V N° 18 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 18 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22279
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