Sur le moyen unique :
Attendu que la société Aguettaz, constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la Mutuelle du Mans assurance IARD, pour le compte de ses clients, les époux X..., l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; qu'ayant été condamnée à réparer des désordres survenus avant la réception affectant cette construction, la société Aguettaz a demandé la garantie de l'assureur, mais que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1996) l'a déboutée, au motif que seul le maître de l'ouvrage bénéficie de l'assurance de dommages et non le constructeur ;
Attendu que la société Aguettaz reproche à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors qu'un contrat d'assurance de choses, souscrit pour le compte de qui il appartiendra, s'analyse comme un contrat d'assurance de responsabilité pour le souscripteur, de sorte qu'aurait été violé l'article L. 112-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'assurance de dommages obligatoire est une assurance de choses bénéficiant au maître de l'ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs droits, et ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu'il aurait souscrit la police pour le compte du maître de l'ouvrage, une assurance de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.