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12/01/1999 | FRANCE | N°96-17015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1999, 96-17015


ARRÊT N° 2

Donne acte à Mmes Elisa et Vanda Domartini du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 12 et 16 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose, à cette fin, des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le dernier de ceux-ci, de veiller, à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activitÃ

© professionnelle de celui-ci ;

Attendu que Mmes Elisa et Vanda Domartini ont laissé à...

ARRÊT N° 2

Donne acte à Mmes Elisa et Vanda Domartini du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 12 et 16 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose, à cette fin, des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par le dernier de ceux-ci, de veiller, à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activité professionnelle de celui-ci ;

Attendu que Mmes Elisa et Vanda Domartini ont laissé à la disposition de M. X..., alors conseil juridique, la somme de 1 450 000 francs, produit de la cession de parts sociales qu'elles avaient réalisée avec son concours ; que ce dernier a détourné l'essentiel de cette somme ; que Mmes Domartini ont assigné M. X... en paiement et indemnisation de leur préjudice et le Crédit du Nord, qui avait consenti à celui-ci la garantie requise, à concurrence de 500 000 francs, en recherche de sa responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que pour écarter la responsabilité du Crédit du Nord, l'arrêt attaqué estime que le contrôle réalisé par cet établissement bancaire sur le compte prévu par l'article 27 du décret susvisé, tenu par ses soins, lequel ne présentait pas de solde débiteur et restait dans les limites de la garantie, constituait une surveillance adaptée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'avait pas tenu de comptabilité exacte et sincère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17015
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Garantie financière - Société de caution mutuelle - Octroi, renouvellement ou modification de la garantie - Montant des sommes détenues pour le compte des clients - Vérification - Nécessité

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Responsabilité - Faute - Garantie - Octroi, renouvellement ou modification de la garantie - Montant des sommes détenues par un conseil juridique pour le compte de ses clients - Contrôle - Nécessité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société de caution mutuelle - Octroi, renouvellement ou modification de la garantie - Montant des sommes détenues par l'adhérent pour le compte de tiers - Absence de contrôle

CONSEIL JURIDIQUE - Garantie financière - Société de caution mutuelle - Obligation - Adaptation du montant de sa garantie à l'activité professionnelle du conseil juridique

En vertu des articles 12 et 16 du décret du 13 juillet 1972, il incombe au garant d'un conseil juridique, qui dispose à cette fin des pouvoirs d'investigation et de contrôle, de veiller à ce que le montant de sa garantie reste adapté à l'activité professionnelle de celui-ci (arrêts n°s 1 et 2). Prive sa décision de base légale au regard du second de ces textes la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la banque garante, après avoir relevé que le conseil juridique disposait auprès de celle-ci non seulement de son compte professionnel mais aussi de son compte personnel qui enregistrait des mouvements de fonds importants, s'abstient de rechercher si la banque garante avait veillé à ce que sa garantie reste adaptée à l'activité professionnelle du conseil juridique (arrêt n° 1). Viole ces textes la cour d'appel qui écarte la responsabilité de la banque garante, au motif que le contrôle réalisé par celle-ci sur le compte professionnel tenu par ses soins, qui ne présentait pas de solde débiteur et restait dans les limites de la garantie, constituait une surveillance adaptée, bien qu'elle eût constaté que le conseil juridique n'avait pas tenu une comptabilité exacte et sincère (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1383
Décret 72-671 du 13 juillet 1972 art. 12, art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-06-04, Bulletin 1991, I, n° 179 (2), p. 117 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1999, pourvoi n°96-17015, Bull. civ. 1999 I N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard (arrêts nos 1 et 2), M. Choucroy (arrêt n° 1), M. Balat (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17015
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