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07/01/1999 | FRANCE | N°97-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 97-10292


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de contrôle technique automobile (Secta Autosur) a, en vue d'informatiser son réseau, conclu un contrat avec la société Syseca, spécialisée dans la fourniture et le développement de logiciels ; qu'un litige étant survenu, les deux sociétés ont formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat ; que la société Secta Autosur a formé un recours en annulation contre la sentence ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est s

outenu que l'arrêt attaqué, qui a annulé la sentence arbitrale et, au visa de l'art...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de contrôle technique automobile (Secta Autosur) a, en vue d'informatiser son réseau, conclu un contrat avec la société Syseca, spécialisée dans la fourniture et le développement de logiciels ; qu'un litige étant survenu, les deux sociétés ont formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée dans le contrat ; que la société Secta Autosur a formé un recours en annulation contre la sentence ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que l'arrêt attaqué, qui a annulé la sentence arbitrale et, au visa de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond, n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, et que dès lors, le pourvoi ne serait pas recevable indépendamment de l'arrêt qui sera rendu sur le fond ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, annule la sentence, se prononce au sens de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, sur le principal de la contestation portée devant elle ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1471, 1480 et 1484-5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une sentence arbitrale ne peut être annulée, pour vice de motivation, en cas de contradiction entre ses motifs et son dispositif, que si cette contradiction résulte des énonciations de la sentence elle-même ;

Attendu que pour annuler la sentence, l'arrêt énonce " que dans le dispositif de la sentence, le Tribunal a "par voie de conséquence", condamné Secta Autosur à payer à Syseca la somme de 3 510 376,77 francs (HT) ; que, selon les écritures de Syseca devant la cour d'appel, cette somme ressort de l'état des facturations et paiements fournis par elle aux arbitres et non contesté par Secta Autosur ; qu'il suffit cependant de consulter cet état pour constater qu'il comporte des facturations relatives à Greco 1 dont le prix était contractuellement forfaitaire, la facturation du montant total de Greco 2, 9 factures relatives à des travaux supplémentaires et que la somme de 3 510 376,77 francs représente un solde exprimé toutes taxes comprises et non hors taxes ; que, si le fait d'inclure le montant total du contrat Greco 2 dans la condamnation n'est pas contradictoire avec les motifs de la sentence dans la mesure où Syseca est par ailleurs condamnée à payer à Secta Autosur la moitié du prix de ce contrat, la prise en compte de travaux supplémentaires, alors que, en l'état des pièces produites devant la cour d'appel et contrairement aux allégations de Syseca, aucune révision du prix en cours d'exécution du contrat n'est établie, est en totale contradiction avec la motivation des arbitres ; que, devant la cour d'appel, Secta Autosur soutient au surplus sans être contredite qu'elle avait, avant le prononcé de la sentence, payé certains travaux supplémentaires et que Syseca aurait dû, au regard des motifs de la sentence, être condamnée à les lui rembourser " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence, rappelant les réclamations de la société Syseca, exposait que la demande en paiement de la somme de 3 510 316,77 francs était à la fois formulée hors taxes et destinée à " des factures restant dues à Syseca ", tandis que la demande en paiement " des prestations et travaux supplémentaires de Syseca " était comprise dans une autre rubrique tendant, elle, au paiement d'une somme de 4 608 623 francs, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un état des facturations et paiements et sur des documents se rapportant à une éventuelle révision du prix en cours d'exécution du contrat, pour conclure que le dispositif de la sentence était en contradiction avec ses motifs, a méconnu ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 1475 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'omission par l'arbitre de statuer sur un chef de demande peut être réparée par l'arbitre et ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en annulation ;

Attendu que pour annuler la sentence pour absence de motifs, l'arrêt relève que le tribunal arbitral a débouté la société Secta Autosur " de toutes ses autres demandes à toutes fins qu'elles comportent " et que la sentence ne comporte aucune motivation relative au rejet de demandes figurant au procès-verbal de saisine du tribunal arbitral et formées par la société Secta Autosur au titre du préjudice commercial, d'atteinte à l'image de marque, de pertes de liasses, matériel bureautique, disquettes et de retard dans la mise en place de la facturation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les termes généraux de rejet utilisés par le dispositif de la sentence constituaient une clause de style dépourvue de portée dès lors qu'ils n'étaient justifiés par aucune motivation, de telle sorte que le tribunal arbitral avait omis de statuer sur les demandes en cause sans que cette omission puisse ouvrir la voie de l'annulation de la sentence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10292
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Arbitrage - Recours en annulation - Annulation - Renvoi à la mise en état.

1° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Annulation - Renvoi à la mise en état - Cassation - Pourvoi - Recevabilité.

1° Une cour d'appel qui, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale annule la sentence, se prononce au sens de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, sur le principal de la contestation portée devant elle. Le pourvoi formé contre un arrêt ayant annulé la sentence arbitrale et renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au fond est, par suite, recevable.

2° ARBITRAGE - Sentence - Nullité - Motivation - Contradiction entre un motif et le dispositif.

2° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1o du nouveau Code de procédure civile - Motivation de la sentence - Contradiction entre un motif et le dispositif.

2° Une sentence arbitrale ne peut être annulée, pour vice de la motivation, en cas de contradiction entre ses motifs et son dispositif, que si cette contradiction résulte des énonciations de la sentence elle-même.

3° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484 du nouveau Code de procédure civile - Omission de statuer (non).

3° L'omission par l'arbitre de statuer sur un chef de demande peut être réparée par l'arbitre et ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en annulation.


Références :

1° :
2° :
3° :
nouveau Code de procédure civile 1471, 1480, 1484-5
nouveau Code de procédure civile 1475, 1484
nouveau Code de procédure civile 606

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1998-05-27, Bulletin 1998, II, n° 163, p. 97 (rejet) ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 251, p. 146 (rejet) ; A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 2, 1984-06-14, Bulletin 1984, II, n° 107, p. 76 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°97-10292, Bull. civ. 1999 II N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10292
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