Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., mère de l'enfant Joël Y..., né le 20 décembre 1983, a engagé contre M. X... une action à fins de subsides ayant pris fin par un arrêt du 14 juin 1988 le condamnant au paiement d'une contribution de 300 francs par mois pour l'entretien de cet enfant ; que Mme Y... ayant réassigné M. X... le 16 mars 1992 en vue d'obtenir la majoration de sa contribution, l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 14 septembre 1995) a porté le montant de celle-ci à 900 francs par mois ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sans communication préalable de la cause au ministère public et d'avoir ainsi violé les prescriptions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seconde action ne portant que sur la majoration des subsides dont le principe avait été admis par le précédent arrêt, la cause n'avait pas à être communiquée de nouveau au ministère public ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.