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05/01/1999 | FRANCE | N°96-22213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-22213


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie des courtiers jurés piqueurs de vins de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) d'avoir dénié la qualité d'oeuvre protégée à une carte des vins de France qu'elle édite et dont elle reproche la contrefaçon à la société DDB Needham ; que la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, négligé de tenir compte de la recherche collective dont la carte, qui en synthétise les données, était le support original, et aurait omis de rechercher si les divers éléments présentés, fussent-ils

dépourvus d'originalité en eux-mêmes, ne constituaient pas un ensemble origi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la compagnie des courtiers jurés piqueurs de vins de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 1996) d'avoir dénié la qualité d'oeuvre protégée à une carte des vins de France qu'elle édite et dont elle reproche la contrefaçon à la société DDB Needham ; que la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, négligé de tenir compte de la recherche collective dont la carte, qui en synthétise les données, était le support original, et aurait omis de rechercher si les divers éléments présentés, fussent-ils dépourvus d'originalité en eux-mêmes, ne constituaient pas un ensemble original par leur combinaison ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la carte litigieuse se présentait sous la forme d'un tableau des diverses régions de production de France, avec l'indication de l'année et d'une mention concernant chaque millésime, allant de " petite année " à " année exceptionnelle ", la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir souverain qui lui est reconnu à cet égard, jugé que cette carte était dépourvue d'originalité comme ne reproduisant que des données banales, tant par la présentation sous forme de tableau que par les indications concernant les millésimes ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22213
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Compilation d'informations - Carte des vins de France - Appréciation souveraine .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Protection - Compilation d'informations - Carte des vins de France - Reproduction de données banales (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition - Compilation d'informations - Carte des vins de France - Reproduction de données banales (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Nécessité - Compilation d'informations - Carte des vins de France - Reproduction de données banales (non)

Justifie légalement sa décision de dénier tout caractère original à un tableau des vins de France, classés par régions avec une appréciation sur la qualité de chaque millésime, la cour d'appel qui relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette carte ne fait que reproduire des données banales, tant par la présentation sous forme de tableau que par les mentions d'appréciation des millésimes, allant de " petite année " à " année exceptionnelle ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-05-02, Bulletin 1989, I, n° 180, p. 120 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-22213, Bull. civ. 1999 I N° 10 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 10 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22213
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