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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 1999, 96-20202


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque Worms, cessionnaire selon un " bordereau Dailly " de la créance de la société Sud Marine, résultant de l'exécution d'un contrat de réparation navale au profit de la société algérienne SNTM-Hyproc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat de réparation navale, d'une clause compromissoire renvoyant à un arbitrage CCI, a

lors que, d'une part, en raison de son autonomie en matière internation...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque Worms, cessionnaire selon un " bordereau Dailly " de la créance de la société Sud Marine, résultant de l'exécution d'un contrat de réparation navale au profit de la société algérienne SNTM-Hyproc, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille incompétent pour statuer sur sa demande en paiement de la créance, en raison de la stipulation, dans le contrat de réparation navale, d'une clause compromissoire renvoyant à un arbitrage CCI, alors que, d'une part, en raison de son autonomie en matière internationale, la clause compromissoire n'est pas transmise au cessionnaire d'une créance contractée en exécution d'un contrat la stipulant, et que, d'autre part, il importait de rechercher la loi applicable au contrat contenant la clause d'arbitrage afin de déterminer son régime de transmissibilité ;

Mais attendu que la clause d'arbitrage international, valable par le seul effet de la volonté des contractants, est transmise au cessionnaire avec la créance, telle que cette créance existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé ; que, dès lors, la cour d'appel a justement décidé que la clause d'arbitrage stipulée dans le contrat conclu entre la société Sud Marine et la société SNTM-Hyproc s'imposait à la banque Worms, cessionnaire de la créance ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20202
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Clause compromissoire - Effets - Cession de créance .

CESSION DE CREANCE - Effets - Clause compromissoire - Arbitrage international

La créance étant transmise au cessionnaire telle qu'elle existe dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé, et la clause d'arbitrage international étant valable par le seul effet de la volonté des parties, une cour d'appel, qui n'avait donc pas à rechercher l'application d'un droit étatique, décide justement que la clause compromissoire stipulée dans le contrat conclu entre le cédant et le débiteur cédé s'imposait au cessionnaire de la créance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1950-07-12, Bulletin 1950, II, n° 258 (3), p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20202, Bull. civ. 1999 I N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20202
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