Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.525 et 97-60.526 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 de la Convention collective nationale de l'industrie laitière ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le seuil de cinquante salariés fixé par l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, pour que les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des prérogatives qui leur sont conférées par cette loi, est ramené à dix salariés et qu'un crédit de cinq heures par mois est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions dans les établissements de dix à cinquante salariés ;
Attendu que pour annuler la désignation faite le 18 juillet 1997 par la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT (FNAF CGT) de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Laiterie de la Chevrolière, le jugement attaqué retient que la convention collective applicable aux activités de lait ne prévoit pas un seuil inférieur à cinquante salariés et que la société rapporte la preuve qu'elle n'a jamais atteint un tel effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective permet la désignation d'un délégué syndical dès que l'entreprise a atteint un effectif de dix salariés, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.