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16/12/1998 | FRANCE | N°97-60525;97-60526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60525 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.525 et 97-60.526 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la Convention collective nationale de l'industrie laitière ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le seuil de cinquante salariés fixé par l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, pour que les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des prérogatives qui leur sont conférées par cette loi, est ramené à dix salariés et qu'un crédit de cinq heures par mois est attribué a

u délégué syndical pour assurer ses fonctions dans les établissements de dix à cinqua...

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 97-60.525 et 97-60.526 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 15 de la Convention collective nationale de l'industrie laitière ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le seuil de cinquante salariés fixé par l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, pour que les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des prérogatives qui leur sont conférées par cette loi, est ramené à dix salariés et qu'un crédit de cinq heures par mois est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions dans les établissements de dix à cinquante salariés ;

Attendu que pour annuler la désignation faite le 18 juillet 1997 par la Fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT (FNAF CGT) de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Laiterie de la Chevrolière, le jugement attaqué retient que la convention collective applicable aux activités de lait ne prévoit pas un seuil inférieur à cinquante salariés et que la société rapporte la preuve qu'elle n'a jamais atteint un tel effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective permet la désignation d'un délégué syndical dès que l'entreprise a atteint un effectif de dix salariés, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60525;97-60526
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Industries laitières - Convention nationale - Article 15 - Exercice du droit syndical - Effectif minimum de l'entreprise - Dérogation - Effet .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum de l'entreprise - Convention collective dérogeant à cette condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Industries laitières - Convention nationale - Exercice du droit syndical - Condition

Il résulte de l'article 15 de la Convention collective nationale de l'industrie laitière que le seuil de 50 salariés fixé par l'article L. 412-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, pour que les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des prérogatives qui leur sont conférées par la loi, est ramené à 10 salariés et qu'un crédit de 5 heures par mois est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions dans les établissements de 10 à 50 salariés.


Références :

Code du travail L412-4
Convention collective nationale de l'industrie laitière art. 15
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 21 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-10-21, Bulletin 1992, V, n° 516, p. 326 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-60525;97-60526, Bull. civ. 1998 V N° 564 p. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 564 p. 421

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60525
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