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16/12/1998 | FRANCE | N°97-44596;97-44597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-44596 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.596 et n° 97-44.597 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon la procédure, que dans l'instance opposant Mme X... à Mme Y..., le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris (en application de l'article

47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-44.596 et n° 97-44.597 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon la procédure, que dans l'instance opposant Mme X... à Mme Y..., le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre a, par une première décision du 20 mars 1997, renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris (en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile) ; que, statuant par voie de rectification d'erreur matérielle, sur saisine d'office, une seconde décision du même bureau, en date du 26 juin 1997, a ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre ; que Mme Y... s'est pourvue contre ces deux décisions ;

Mais attendu que le bureau de conciliation ayant excédé ses pouvoirs, en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail, la décision du 20 mars 1997 était susceptible d'appel immédiat ;

Et attendu que la décision du 26 juin 1997, qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle, ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44596;97-44597
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision du bureau de conciliation - Décision excédant ses pouvoirs - Décision statuant en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile.

1° PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Décisions - Voies de recours - Décision excédant les pouvoirs du bureau de conciliation - Décision statuant en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile.

1° La décision du bureau de conciliation qui a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de renvoi formée par application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile en dehors des prévisions de l'article R. 516-18 du Code du travail est susceptible d'appel immédiat.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Condition.

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - Conditions - Décision rectifiée susceptible de voie de recours.

2° La décision qui statue sur la rectification d'une prétendue erreur matérielle ne peut être frappée de pourvoi en cassation dès lors que la décision rectifiée n'est pas elle-même susceptible d'un tel recours.


Références :

1° :
Code du travail R516-18
Nouveau Code de procédure civile 47, 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre, 20 mars et, 26 juin 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1993-10-13, Bulletin 1993, V, n° 229, p. 157 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-44596;97-44597, Bull. civ. 1998 V N° 567 p. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 567 p. 423

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44596
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