La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1998 | FRANCE | N°96-43323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43323


Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, invoquant les dispositions de l'article 7 de l'avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caoutchouc prévoyant notamment le bénéfice d'une autorisation exceptionnelle d'une journée d'absence pour le mariage d'un enfant, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme correspondant à la journée du vendredi 7 juillet 1995 prise en raison du mariage de sa fille célébré le samedi 8 juillet 1995, en restitution du congé annuel imposé unilatéralement ce

jour là par l'employeur, outre des dommages-intérêts pour préju...

Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture française de pneumatiques Michelin, invoquant les dispositions de l'article 7 de l'avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caoutchouc prévoyant notamment le bénéfice d'une autorisation exceptionnelle d'une journée d'absence pour le mariage d'un enfant, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une somme correspondant à la journée du vendredi 7 juillet 1995 prise en raison du mariage de sa fille célébré le samedi 8 juillet 1995, en restitution du congé annuel imposé unilatéralement ce jour là par l'employeur, outre des dommages-intérêts pour préjudice subi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre d'indemnisation du 7 juillet 1995, à lui restituer le congé annuel imposé ce jour là et à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'avenant " ouvriers " de la Manufacture Michelin, prévoit qu'à l'occasion d'événements familiaux, sur justification, les ouvriers bénéficieront d'une autorisation d'absence payée, à savoir d'une journée en cas de mariage d'un enfant ; qu'en l'espèce, la fille de M. X... s'étant mariée le 8 juillet 1995 et M. X... s'étant absenté à ce titre le 7 juillet 1995 sans autorisation, viole les textes conventionnels précités le jugement attaqué qui considère que le salarié avait conventionnellement droit à cette journée d'absence et condamne la Manufacture Michelin à lui verser la somme de 364,48 francs à titre d'indemnisation de cette journée ainsi qu'à la restitution d'une journée de congé payé ;

Mais attendu que l'article L. 226-1 du Code du travail dispose que tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence, notamment d'un jour pour le mariage d'un enfant et que ce jour d'absence n'entraîne pas de réduction de la rémunération ; que l'article 7 de l'avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caoutchouc n'est que la reprise sur ce point des dispositions légales ; qu'il en résulte que le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait justifié du mariage de sa fille et qu'il avait pris ce congé la veille de cet événement, a exactement décidé que l'avenant en indiquant " événements " ne fixe pas dans le temps une date précise, mais fixe une période qui doit être raisonnable durant laquelle le jour chômé et rémunéré est accordé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 223-1 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de la journée du vendredi 7 juillet 1995 et à restituer le congé annuel imposé ce jour-là, le conseil de prud'hommes a retenu le bien-fondé en son principe de la demande du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la journée d'absence du 7 juillet 1995 avait été décomptée par l'employeur comme une journée de congés payés, et donc rémunérée à ce titre, ce dont il résultait que si le salarié était en droit d'obtenir la restitution du congé annuel imposé ce jour-là il ne pouvait prétendre à son indemnisation compte tenu du paiement déjà intervenu, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 364,48 francs au titre de l'indemnisation du vendredi 7 juillet 1995, le jugement rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en indemnisation du vendredi 7 juillet 1995.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43323
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés pour événements familiaux - Absences autorisées - Jours - Détermination - Jour de l'événement - Nécessité (non) .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés pour événements familiaux - Absences autorisées - Jours - Détermination - Mariage d'un enfant

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés pour événements familiaux - Absences autorisées - Jours - Détermination - Convention collective nationale du caoutchouc

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Caoutchouc - Convention nationale - Avenant ouvriers - Article 7 - Congés pour événements familiaux - Absences autorisées - Jours - Détermination - Jour de l'événement - Nécessité (non)

Il résulte de l'article L. 226-1 du Code du travail qui dispose que tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence, notamment d'un jour pour le mariage d'un enfant et que ce jour n'entraîne pas de réduction de la rémunération, et de l'article 7 de l'Avenant " ouvriers " à la Convention collective nationale du caouchouc qui n'est que la reprise sur ce point des dispositions légales, que le jour d'autorisation d'absence ainsi accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant.


Références :

Code du travail L226-1
Convention collective nationale du caoutchouc Avenant ouvriers art. 7

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 30 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-19, Bulletin 1997, V, n° 118, p. 84 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°96-43323, Bull. civ. 1998 V N° 569 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 569 p. 424

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award