Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée au service du Commissariat à l'énergie atomique le 10 mai 1959, a conservé son ancienneté acquise en devenant, en 1976, salariée de la société Cogema qu'elle a quittée le 1er juillet 1992, totalisant 33 années et 2 mois d'ancienneté se décomposant en travail à temps plein pendant les 18 premières années et demi et en travail à temps partiel pour le surplus ; que, contestant le calcul de son indemnité de départ à la retraite opéré par son employeur sur la base des dispositions de l'accord collectif relatif aux retraites (secteur métallurgie), elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Cogema fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un solde d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'accord d'entreprise litigieux prévoit, en son article 2-1, un barème progressif pondéré pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite conduisant à une meilleure prise en compte des premières années de présence au sein de l'entreprise ; que l'article 2-2 de ce même accord stipule également que cette indemnité est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, reprenant ainsi les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; qu'il résulte des termes clairs de ces dispositions qu'il convenait, pour respecter le principe de proportionnalité, de tenir compte de l'ancienneté totale du salarié sans privilégier ni les périodes d'emploi à temps complet, ni celles à temps partiel, ce qui, s'agissant d'une prime progressive pondérée, impliquait d'appliquer la règle de proportionnalité correspondant à ces périodes au montant de l'indemnité résultant de l'ancienneté totale, et non à chaque tranche d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'appliquer la loi des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, si une clause d'un accord est susceptible de deux interprétations, l'une contraire à la loi et l'autre conforme à celle-ci, les juges du fond doivent retenir la seconde ; qu'en l'espèce, en décidant d'écarter la thèse de l'employeur conforme à la loi pour retenir celle de la salariée qui méconnaissait le principe de la proportionnalité, au motif que cette dernière thèse était aisée à mettre en oeuvre et conduisait à un résultat plus favorable pour la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1157 et 1158 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord collectif relatif aux retraites selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant à Mme X... en la calculant par tranches d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.