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16/12/1998 | FRANCE | N°95-41413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-41413


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée au service du Commissariat à l'énergie atomique le 10 mai 1959, a conservé son ancienneté acquise en devenant, en 1976, salariée de la société Cogema qu'elle a quittée le 1er juillet 1992, totalisant 33 années et 2 mois d'ancienneté se décomposant en travail à temps plein pendant les 18 premières années et demi et en travail à temps partiel pour le surplus ; que, contestant le calcul de son indemnité de départ à la retraite opéré par son employeur sur la base des dispositions de l'accord collectif relatif aux retrai

tes (secteur métallurgie), elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Atte...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., entrée au service du Commissariat à l'énergie atomique le 10 mai 1959, a conservé son ancienneté acquise en devenant, en 1976, salariée de la société Cogema qu'elle a quittée le 1er juillet 1992, totalisant 33 années et 2 mois d'ancienneté se décomposant en travail à temps plein pendant les 18 premières années et demi et en travail à temps partiel pour le surplus ; que, contestant le calcul de son indemnité de départ à la retraite opéré par son employeur sur la base des dispositions de l'accord collectif relatif aux retraites (secteur métallurgie), elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Cogema fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 10 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un solde d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'accord d'entreprise litigieux prévoit, en son article 2-1, un barème progressif pondéré pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite conduisant à une meilleure prise en compte des premières années de présence au sein de l'entreprise ; que l'article 2-2 de ce même accord stipule également que cette indemnité est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, reprenant ainsi les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; qu'il résulte des termes clairs de ces dispositions qu'il convenait, pour respecter le principe de proportionnalité, de tenir compte de l'ancienneté totale du salarié sans privilégier ni les périodes d'emploi à temps complet, ni celles à temps partiel, ce qui, s'agissant d'une prime progressive pondérée, impliquait d'appliquer la règle de proportionnalité correspondant à ces périodes au montant de l'indemnité résultant de l'ancienneté totale, et non à chaque tranche d'ancienneté ; qu'en décidant le contraire et en refusant d'appliquer la loi des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, si une clause d'un accord est susceptible de deux interprétations, l'une contraire à la loi et l'autre conforme à celle-ci, les juges du fond doivent retenir la seconde ; qu'en l'espèce, en décidant d'écarter la thèse de l'employeur conforme à la loi pour retenir celle de la salariée qui méconnaissait le principe de la proportionnalité, au motif que cette dernière thèse était aisée à mettre en oeuvre et conduisait à un résultat plus favorable pour la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1157 et 1158 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord collectif relatif aux retraites selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant à Mme X... en la calculant par tranches d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41413
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord Cogema relatif aux retraites - Secteur métallurgie - Article 2-2 - Indemnité de départ à la retraite - Calcul - Modalités - Salarié à temps partiel .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Calcul - Modalités - Salarié à temps partiel - Accord Cogema relatif aux retraites

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Calcul - Modalités - Accord Cogema relatif aux retraites

ENERGIE NUCLEAIRE - Compagnie générale des matières nucléaires - Statut du personnel - Accord d'entreprise relatif aux retraites - Indemnité de départ à la retraite - Calcul - Modalités - Salarié à temps partiel

Un conseil de prud'hommes tenu de respecter à la fois le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel posé par l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la règle posée par l'article 2-2 de l'accord Cogema relatif aux retraites, secteur métallurgie, selon lequel l'indemnité de départ en retraite des salariés travaillant à temps partiel est calculée en tenant compte proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, a exactement fixé la somme revenant au salarié en la calculant par tranches d'ancienneté.


Références :

Accord COGEMA collectif relatif aux retraites art. 2-2
Code du travail L212-4-2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nîmes, 10 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°95-41413, Bull. civ. 1998 V N° 562 p. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 562 p. 419

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41413
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