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16/12/1998 | FRANCE | N°95-17077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 95-17077


Attendu que M. X... a été engagé, en 1983, en qualité de " manager " par la société AJF et associés, devenue par la suite Peat Marwick, société de conseils juridiques ; que M. X... a été promu " partner " le 1er janvier 1988 ; qu'en prévision d'une absorption de la société Peat Marwick par la société Fidal, il avait été prévu, lors d'une réunion tenue le 30 juin 1988, que les " partners " de la société Peat Marwick continueraient, après l'absorption, à être rémunérés selon les règles en vigueur dans cette société ; que la progression de la rémunération de M. X.

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Attendu que M. X... a été engagé, en 1983, en qualité de " manager " par la société AJF et associés, devenue par la suite Peat Marwick, société de conseils juridiques ; que M. X... a été promu " partner " le 1er janvier 1988 ; qu'en prévision d'une absorption de la société Peat Marwick par la société Fidal, il avait été prévu, lors d'une réunion tenue le 30 juin 1988, que les " partners " de la société Peat Marwick continueraient, après l'absorption, à être rémunérés selon les règles en vigueur dans cette société ; que la progression de la rémunération de M. X... a été conforme à ces règles jusqu'à la fin de l'exercice 1990-1991 ; que la société Fidal est devenue société d'avocats dès l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 ; que M. X... est devenu avocat salarié de cette société ; qu'en mars 1993, la société Fidal faisait connaître à M. X... le montant de sa rémunération pour l'exercice 1991-1992, celle-ci étant calculée selon un indice identique à celui de l'année précédente ; que M. X..., estimant qu'elle aurait dû progresser dans les conditions prévues le 30 juin 1988, et que son employeur lui imposait unilatéralement une modification substantielle de son contrat de travail, prenait acte, le 3 juin 1993, de la rupture du contrat de travail du fait de la société Fidal et effectuait son préavis jusqu'au 16 septembre 1993 ; que la cour d'appel de Versailles, saisie par M. X... après décision du bâtonnier (du barreau des Hauts-de-Seine), a considéré que M. X... était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification substantielle, imposée par l'employeur, des conditions de rémunération, accordé à M. X... des rappels de salaires, ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions de la convention collective du 20 février 1979, réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, considéré que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande d'indemnité formée par M. X... pour licenciement abusif, et considéré que M. X... n'avait commis aucun acte de détournement de clientèle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par l'employeur :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Fidal fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que M. X... avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, comportent des dispositions transitoires, il reste que ces dispositions ne concernent que les rapports entre les avocats et leur personnel et non les avocats entre eux ;

Mais attendu que l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, qui dispose qu'à défaut de convention collective propre à la profession d'avocat conclue au 31 décembre 1992, et à défaut de nouvelle convention collective de travail à l'expiration de ce délai, la convention collective applicable aux rapports entre les avocats et leur personnel est la convention collective des avocats et ses avenants, soit celle du 20 février 1979, ne fait aucune distinction entre le personnel salarié non avocat et le personnel salarié avocat, alors que d'autres articles du chapitre des dispositions transitoires font cette distinction ; qu'aucune convention collective concernant spécialement les avocats salariés n'étant intervenue à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé qu'il en résulte que l'indemnité de licenciement de M. X... devait être calculée selon les règles de la convention collective du 20 février 1979 ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-17077
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Avocats - Convention collective des avocats et leur personnel - Convention nationale du 20 février 1979 - Licenciement - Indemnité conventionnelle - Calcul - Modalités - Domaine d'application - Avocat salarié .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Calcul - Avocat salarié - Convention nationale du 20 février 1979 - Application

AVOCAT - Exercice de la profession - Avocat salarié - Licenciement - Indemnité conventionnelle - Calcul - Modalités - Convention nationale du 20 février 1979 - Application

L'article 46 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990, qui dispose qu'à défaut de convention collective propre à la profession d'avocat conclue le 31 décembre 1992, et à défaut de nouvelle convention collective de travail à l'expiration de ce délai, la convention collective applicable aux rapports entre les avocats et leur personnel est la convention collective des avocats et ses avenants, soit celle du 20 février 1979, ne fait aucune distinction entre le personnel salarié non avocat et le personnel salarié avocat, alors que d'autres articles du chapitre des dispositions transitoires font cette distinction ; aucune convention collective concernant les avocats salariés n'étant intervenue à la date de la rupture du contrat de travail, il en résulte que l'indemnité de licenciement de l'avocat salarié doit être calculée selon les règles de la convention collective du 20 février 1979.


Références :

Convention collective des avocats du 31 décembre 1992
Convention nationale du 20 février 1979
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 46
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°95-17077, Bull. civ. 1998 V N° 563 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 563 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17077
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