La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1998 | FRANCE | N°96-21730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1998, 96-21730


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 avril 1996) que la société Metrax, créancière d'une société en liquidation judiciaire, au passif de laquelle elle n'a pas déclaré sa créance, a demandé au juge de l'exécution d'un tribunal l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire, sur des biens immobiliers appartenant à M. X..., qui s'était portée garant de cette société ;

Attendu que la société Metrax fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors que, selon le moyen, 1° les juges ne peuvent méconnaître les t

ermes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en estimant qu...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 avril 1996) que la société Metrax, créancière d'une société en liquidation judiciaire, au passif de laquelle elle n'a pas déclaré sa créance, a demandé au juge de l'exécution d'un tribunal l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire, sur des biens immobiliers appartenant à M. X..., qui s'était portée garant de cette société ;

Attendu que la société Metrax fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors que, selon le moyen, 1° les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en estimant qu'il était " constant " que le 14 novembre 1989, M. X... avait signé un " acte de caution ", quand la société Metrax, soutenait que l'engagement de M. X... pouvait s'analyser en une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2° les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en toute hypothèse, en retenant qu'il était constant que l'acte signé par M. X... était un " acte de caution " sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Metrax selon lequel ledit acte soumis à la loi allemande s'analysait en une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° le juge français ne saurait méconnaître la loi étrangère ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la société Metrax, sur la circonstance qu'il n'était pas démontré que la loi allemande dispenserait les créanciers étrangers de déclarer leurs créances au passif de la faillite de leur débiteur français, la procédure étant ouverte en France et soumise à la loi du 25 janvier 1985, quand il importait de déterminer si, au regard du droit allemand, la société Metrax pouvait poursuivre son garant, M. X..., nonobstant l'extinction des créances consécutive à une déclaration tardive, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil et les principes du droit international privé relatifs à l'application du droit étranger ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de modification de l'objet du litige, et de non-réponse aux conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain, conféré par la loi au juge, qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21730
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire - Existence d'une créance fondée en son principe - Appréciation souveraine .

Le juge qui autorise une mesure conservatoire apprécie souverainement si la créance paraît fondée en son principe.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1998, pourvoi n°96-21730, Bull. civ. 1998 II N° 298 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 298 p. 179

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award