La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-19514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 96-19514


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société d'assurances General Accident fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996) d'avoir déclaré valable le cautionnement donné en son nom pour le remboursement d'un prêt consenti par la BNP au cabinet d'assurances de M. Hoff, en écartant la loi française qui exige l'autorisation du conseil d'administratiion de la société, alors que la loi applicable au cautionnement est celle de l'obligation principale ou celle du lieu d'exécution soit en l'occurrence la loi française ; qu'en outre, la cour d'appel a

urait dénaturé la procuration donnée par la compagnie General Accide...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société d'assurances General Accident fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1996) d'avoir déclaré valable le cautionnement donné en son nom pour le remboursement d'un prêt consenti par la BNP au cabinet d'assurances de M. Hoff, en écartant la loi française qui exige l'autorisation du conseil d'administratiion de la société, alors que la loi applicable au cautionnement est celle de l'obligation principale ou celle du lieu d'exécution soit en l'occurrence la loi française ; qu'en outre, la cour d'appel aurait dénaturé la procuration donnée par la compagnie General Accident à son mandataire pour la France, qui ne l'autorisait pas à donner lui-même mandat à un tiers de se porter caution au nom de la compagnie ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le siège de la société General Accident était situé en Ecosse, a justement décidé que l'appréciation des pouvoirs des dirigeants sociaux relevait de la loi dont dépendait la société, la loi française étant ainsi sans application en la matière ;

Et attendu que les juges du second degré ont, sans dénaturation, relevé que l'engagement de caution avait été souscrit par une personne ayant reçu pouvoir du mandataire de la société General Accident pour la France, et que cet engagement n'était pas contraire à l'objet social, car il garantissait un prêt consenti à des agents généraux ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19514
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Société - Loi applicable - Pouvoirs des dirigeants d'une société - Loi nationale de la société .

SOCIETE (règles générales) - Conflit de lois - Loi applicable - Pouvoirs des dirigeants d'une société - Loi nationale de la société

L'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi nationale dont dépend la société.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-09, Bulletin 1993, IV, n° 94, p. 64 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°96-19514, Bull. civ. 1998 I N° 345 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 345 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award