Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, suivant contrat du 29 mai 1990, la société Castorama a confié à la société ICEV Lid'air voyages le transport et l'hébergement de cinq cents membres de son personnel, du 21 au 24 janvier 1991, à Marrakech, au prix de 2 848 000 francs ; qu'après avoir envisagé de renoncer au voyage en raison des tensions au Moyen-Orient et dans les pays arabes, la société Castorama a déclaré, le 21 décembre 1990, en maintenir la réalisation ; que, le 14 janvier 1991, veille de la guerre en Irak, elle a annulé le voyage " en raison de l'aggravation de la crise du Golfe " ; qu'elle a demandé le remboursement de la totalité des sommes versées à l'organisateur du voyage en invoquant, pour justifier la rupture unilatérale du contrat, la force majeure résultant de la guerre du Golfe ;
Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1996, rectifié le 7 novembre 1996) d'avoir décidé que la circonstance invoquée n'était ni imprévisible ni inévitable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en n'examinant l'incidence de la guerre du Golfe sur le litige qu'en janvier 1991, sans rechercher si, au jour de la conclusion du contrat, elle pouvait raisonnablement prévoir cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions soulignant la contrainte morale à laquelle avait obéi la société Castorama, soucieuse de la sécurité de son personnel ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant retenu que les circonstances invoquées comme constitutives de la force majeure n'étaient pas insurmontables, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sur ce point ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la ville de Marrakech et le Royaume du Maroc n'étaient pas, en janvier 1991, des lieux à haut risque d'attentats et que le ministre des Affaires étrangères, dans sa circulaire du 17 janvier 1991, n'avait pas cité le Maroc parmi les pays dans lesquels il dissuadait les ressortissants français de se rendre, mais seulement parmi ceux pour lesquels des conseils de prudence étaient prodigués aux touristes ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.