La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-13396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 96-13396


Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., a été autorisé à vendre sur adjudication des immeubles appartenant au débiteur et à son épouse ; que, par un dire du 8 avril 1994, ceux-ci ont demandé qu'il soit sursis à cette vente en se prévalant de leur qualité de rapatriés ayant formé une demande de prêt de consolidation qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ; que le Tribunal a ordonné la suspension des poursuites ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le dire, en ce qu'il avait été déposé par M. Y..., et a infirmé le jugement ;

Sur

la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est formé par...

Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y..., a été autorisé à vendre sur adjudication des immeubles appartenant au débiteur et à son épouse ; que, par un dire du 8 avril 1994, ceux-ci ont demandé qu'il soit sursis à cette vente en se prévalant de leur qualité de rapatriés ayant formé une demande de prêt de consolidation qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ; que le Tribunal a ordonné la suspension des poursuites ; que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le dire, en ce qu'il avait été déposé par M. Y..., et a infirmé le jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est formé par M. Y... :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par M. Y..., serait irrecevable puisque ce dernier est dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de son patrimoine par l'effet de sa liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'aurait plus qualité pour se pourvoir contre un arrêt qui n'a pas statué sur un droit exclusivement attaché à sa personne ;

Mais attendu que M. Y..., qui soutient que ce serait à tort que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice de la suspension des poursuites dont il se prévalait, laquelle, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à l'égard du rapatrié, est recevable à former un pourvoi contre la décision qui a ordonné que soit poursuivie la procédure de liquidation judiciaire et a refusé de surseoir à la vente de ses immeubles ;

D'où il suit que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 instituant une suspension des poursuites au bénéfice des rapatriés, est étendu à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'aux termes du dernier alinéa du même texte, ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le dire, en ce qu'il a été déposé par M. Y..., l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte qu'il est sans qualité pour solliciter un prêt de consolidation en application de la législation applicable aux rapatriés et obtenir, en conséquence, la suspension des poursuites jusqu'à l'octroi d'un tel prêt ;

Attendu, cependant, que la suspension des poursuites bénéficiant de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, la cour d'appel ne pouvait, pour en refuser le bénéfice à M. Y..., se fonder sur l'éventuelle irrecevabilité de la demande que celui-ci avait déposée ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande de prêt, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13396
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 31 décembre 1993) - Redressement et liquidation judiciaires - Arrêt ordonnant la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par le rapatrié - Possibilité.

1° RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 31 décembre 1993) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effet 1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Rapatrié - Rapatrié ayant fait l'objet d'une procédure collective - Rapatrié se prévalant des dispositions légales instituant une suspension des poursuites.

1° La suspension des poursuites dont peuvent se prévaloir les rapatriés aux termes de l'alinéa 3 de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993, implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective ouverte à leur égard. Il s'ensuit qu'un rapatrié qui soutient que c'est à tort que la cour d'appel lui a refusé le bénéfice de cette mesure, est recevable à former un pourvoi contre la décision qui a ordonné que soit poursuivie la procédure de liquidation judiciaire et a refusé de surseoir à la vente de ses immeubles.

2° RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 31 décembre 1993) - Suspension de toutes les poursuites liées au dépôt d'une demande de prêt - Appréciation de la recevabilité de cette demande (non).

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Débiteur rapatrié - Qualité pour bénéficier de la suspension des poursuites 2° RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (loi du 31 décembre 1993) - Suspension de toutes les poursuites liées au dépôt d'une demande de prêt - Application aux procédures collectives.

2° Aux termes du premier alinéa de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 instituant une suspension des poursuites au bénéfice des rapatriés, est étendu à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, et ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui refuse le bénéfice de la suspension des poursuites à un rapatrié au motif que le jugement qui avait prononcé sa liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte qu'il était sans qualité pour solliciter un prêt de consolidation en application de la législation applicable aux rapatriés, alors que la suspension des poursuites bénéficie de plein droit aux rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation qui n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, et que la cour d'appel n'était pas compétente pour apprécier la recevabilité de cette demande.


Références :

2° :
Loi 82-4 du 06 janvier 1982 art. 7
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 67
Loi 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 22 al. 1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-05-29, Bulletin 1990, IV, n° 154 (3), p. 103 (cassation) ; Avis de la Cour de Cassation, 1994-11-04, Bulletin 1994, Avis, n° 23, p. 18 ; Chambre commerciale, 1994-11-22, Bulletin 1994, IV, n° 346, p. 282 (cassation sans renvoi) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1997-02-25, Bulletin 1997, I, n° 74, p. 48 (cassation : arrêt n° 1)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°96-13396, Bull. civ. 1998 I N° 348 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 348 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award