Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la Commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'assassinat de son mari, Mme X..., sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui lui a alloué diverses indemnités ;
Attendu que pour refuser de déduire de ces indemnités les prestations reçues de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), l'arrêt énonce que, versées en exécution d'un régime complémentaire, fût-il obligatoire, ces prestations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations versées par la CAVOM relevaient d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les frais d'obsèques et les préjudices économiques, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.