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02/12/1998 | FRANCE | N°97-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 1998, 97-13338


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'assassinat de son mari, Mme X..., sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui lui a al

loué diverses indemnités ;

Attendu que pour refuser de déduire de ces indemnité...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la Commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'assassinat de son mari, Mme X..., sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui lui a alloué diverses indemnités ;

Attendu que pour refuser de déduire de ces indemnités les prestations reçues de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), l'arrêt énonce que, versées en exécution d'un régime complémentaire, fût-il obligatoire, ces prestations n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prestations versées par la CAVOM relevaient d'un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les frais d'obsèques et les préjudices économiques, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13338
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Déduction .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Prestations et sommes mentionnées par l'article 706-9 du Code de procédure pénale - Prestations relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale - Prestations servies en exécution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui refuse de déduire de l'indemnisation versée aux ayants droit d'une victime d'infraction les prestations servies en exécution d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse, au motif qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, sans rechercher si elles relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale.


Références :

Code de procédure pénale 706-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 1998, pourvoi n°97-13338, Bull. civ. 1998 II N° 290 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 290 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13338
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