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02/12/1998 | FRANCE | N°96-44258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 96-44258


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a la connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que M. X..., salarié de la société OCME France depuis le 13 février 1984 et au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur territorial des ventes, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1993 ; que le salarié, soutenant que son licenciement était

en réalité motivé par l'embauche d'un salarié bénéficiant d'une rémunération m...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a la connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

Attendu que M. X..., salarié de la société OCME France depuis le 13 février 1984 et au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur territorial des ventes, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1993 ; que le salarié, soutenant que son licenciement était en réalité motivé par l'embauche d'un salarié bénéficiant d'une rémunération moindre, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a écarté des débats deux documents qui auraient été frauduleusement soustraits à l'employeur par le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de la société Egor, ressources, carrières humaines et commerciales et le projet de budget de la société pour 1993 produits par le salarié contenaient des informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44258
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Versement aux débats - Documents de l'entreprise - Production par le salarié - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Documents de l'entreprise - Production par le salarié - Condition

Le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°96-44258, Bull. civ. 1998 V N° 535 p. 402
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 535 p. 402

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44258
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