Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l'oppose à son employeur, les documents de l'entreprise dont il a la connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que M. X..., salarié de la société OCME France depuis le 13 février 1984 et au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur territorial des ventes, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1993 ; que le salarié, soutenant que son licenciement était en réalité motivé par l'embauche d'un salarié bénéficiant d'une rémunération moindre, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a écarté des débats deux documents qui auraient été frauduleusement soustraits à l'employeur par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de la société Egor, ressources, carrières humaines et commerciales et le projet de budget de la société pour 1993 produits par le salarié contenaient des informations dont les membres du personnel pouvaient avoir normalement connaissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.