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01/12/1998 | FRANCE | N°97-04054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 97-04054


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 331-2 et L. 332-1 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil que le tribunal d'instance a déclarée irrecevable au motif que les demandeurs ne se trouvent pas en situation de surendettement ; que, pour infirmer le jugement et déclarer notamment recevable la demande formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué relève que le premier juge s'est fondé essentiellement sur l'existence d'un bien immobilier appartenant à la débitrice et pou

vant être vendu pour apurer les dettes, que, cependant, ce bien fait l'...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 331-2 et L. 332-1 anciens du Code de la consommation, applicables à la cause ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil que le tribunal d'instance a déclarée irrecevable au motif que les demandeurs ne se trouvent pas en situation de surendettement ; que, pour infirmer le jugement et déclarer notamment recevable la demande formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué relève que le premier juge s'est fondé essentiellement sur l'existence d'un bien immobilier appartenant à la débitrice et pouvant être vendu pour apurer les dettes, que, cependant, ce bien fait l'objet d'un crédit impayé par suite de la mise au chômage de Mme Y... et constitue son logement principal, que celle-ci dispose d'allocations pour perte d'emploi et d'allocations familiales et que M. X..., son compagnon qu'elle héberge, a un revenu mensuel d'environ 5 000 francs et doit participer aux dépenses ;

Attendu qu'en se prononçant d'abord par un motif inopérant pris du défaut de paiement du prêt immobilier et en se bornant ensuite à prendre en considération les revenus de Mme Y..., sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de son bien immobilier, fût-il son logement, l'intéressée, après avoir aliéné ce bien, serait toujours surendettée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04054
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Valeur du patrimoine immobilier - Prise en considération nécessaire .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Valeur du patrimoine immobilier - Prise en considération - Nécessité - Patrimoine comprenant le logement du débiteur - Absence d'influence

La valeur du patrimoine immobilier du débiteur, fût-il constitué de son logement, doit être prise en considération pour l'appréciation de la situation de surendettement.


Références :

Code de la consommation L331-2 ancien, L332-1 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-26, Bulletin 1996, I, n° 158, p. 111 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°97-04054, Bull. civ. 1998 I N° 342 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 342 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04054
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