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01/12/1998 | FRANCE | N°97-04029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 97-04029


Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation, l'article 31 du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 332-9 du Code de la consommation, et l'article 10 du décret précité, devenu l'article R. 331-8, dernier alinéa, de ce même Code ;

Attendu que, lorsqu'il est saisi en application du premier de ces textes, le juge de l'exécution statue à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette demande a été déclarée recevable par la Commission dont la décision n'a pas été

frappée de recours ; que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mes...

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 332-2 du Code de la consommation, l'article 31 du décret du 9 mai 1995, devenu l'article R. 332-9 du Code de la consommation, et l'article 10 du décret précité, devenu l'article R. 331-8, dernier alinéa, de ce même Code ;

Attendu que, lorsqu'il est saisi en application du premier de ces textes, le juge de l'exécution statue à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que cette demande a été déclarée recevable par la Commission dont la décision n'a pas été frappée de recours ; que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures préconisées par la Commission a soulevé l'irrecevabilité de la demande, par application de l'article L. 332-2, alinéa 4, du Code de la consommation, au motif que le débiteur n'était pas de bonne foi ;

Attendu que sur l'appel de ce dernier, la juridiction du second degré a déclaré le recours irrecevable en énonçant que " le jugement entrepris étant déclaratif d'irrecevabilité pour mauvaise foi, et n'étant pas argué de nullité ", est insusceptible d'appel par application de l'article 10, dernier alinéa, du décret du 9 mai 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les deux premiers textes par refus d'application et le troisième par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04029
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement (loi du 8 février 1995) - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Appel - Possibilité .

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Surendettement - Commission de surendettement (loi du 8 février 1995) - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge de l'exécution statue à charge d'appel.


Références :

Code de la consommation L332-2
Loi 95-125 du 08 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°97-04029, Bull. civ. 1998 I N° 340 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 340 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04029
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