Attendu qu'à la suite de l'incendie, survenu en juillet 1985, d'un immeuble leur appartenant, les époux X... ont demandé la garantie de la compagnie d'assurances Assurop, qui, en coassurance avec l'UAP, assurait ce bien ; que les assureurs ont refusé en invoquant la nullité du contrat d'assurance, mais qu'un premier jugement du tribunal de grande instance prononcé le 20 septembre 1989, et confirmé par un arrêt du 18 septembre 1990, a rejeté ce moyen et ordonné une expertise aux fins de déterminer, en particulier, le coût de reconstruction de l'immeuble sinistré, ainsi que d'autres éléments du préjudice des propriétaires ; que les assureurs ayant contesté les conclusions de l'expert, un nouveau contentieux a surgi à la suite duquel un second jugement du tribunal de grande instance du 13 octobre 1993 a prononcé diverses condamnations contre les assureurs ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel a confirmé cette dernière décision du tribunal de grande instance en ce qu'il avait décidé que le montant de l'indemnité de reconstruction de l'immeuble devait comprendre le coût de la TVA dés lors que les époux X..., qui étaient commerçants à l'époque du sinistre, n'avaient plus cette qualité et ne pouvaient donc récupérer cette taxe ; que les assureurs reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'assujettissement à la TVA devrait être apprécié le jour de l'incendie, de sorte que l'article L. 121-1 du Code des assurances aurait été violé ;
Mais attendu que lorsque, sans fraude de sa part, un assuré assujetti à la TVA au jour du sinistre, a cessé de l'être lorsque le montant de l'indemnité d'assurance afférente au coût de la reconstruction est fixé, soit à l'amiable, soit judiciairement, cette indemnité doit comprendre le coût de la TVA dont il est redevable sur les travaux et qu'il n'est plus en mesure de récupérer ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, dans leurs conclusions d'appel les assureurs avaient fait valoir qu'en application de l'article 5 B des conditions générales de la police d'assurance l'indemnité contractuelle pour les pertes indirectes ne s'appliquait pas au mobilier de sorte qu'une " somme en trop de 163 769,80 francs " devait être déduite du total des indemnités contractuelles fixées par le Tribunal ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen au motif que cet article " ne correspond nullement aux pertes indirectes " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le dernier alinéa dudit article stipulait que " ni la valeur à neuf, ni les pertes indirectes ne s'appliquent aux dommages mobiliers ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'exclure de la réparation des pertes indirectes la somme de 163 769,80 francs, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.