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01/12/1998 | FRANCE | N°96-16608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 96-16608


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte notarié du 18 janvier 1977, la Caisse régionale du Crédit agricole (CRCAM) du Morbihan a consenti aux époux Y... un prêt garanti par une assurance de groupe décès-invalidité souscrite auprès de la CNP ; que cette assurance garantissait, notamment, le risque d'" invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne " ; que M. Félix Z..., depuis lors décédé, s'est trouvé à compter du mois de mars 1979, en état d'invalidité à 100 %, qui n'a pu donner lieu à prise en charge par l'assureur

, l'état de l'assuré ne nécessitant pas une telle assistance ; que, Mme X....

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par acte notarié du 18 janvier 1977, la Caisse régionale du Crédit agricole (CRCAM) du Morbihan a consenti aux époux Y... un prêt garanti par une assurance de groupe décès-invalidité souscrite auprès de la CNP ; que cette assurance garantissait, notamment, le risque d'" invalidité absolue nécessitant l'assistance d'une tierce personne " ; que M. Félix Z..., depuis lors décédé, s'est trouvé à compter du mois de mars 1979, en état d'invalidité à 100 %, qui n'a pu donner lieu à prise en charge par l'assureur, l'état de l'assuré ne nécessitant pas une telle assistance ; que, Mme X... veuve Z... a fait assigner la CRCAM du Morbihan en responsabilité, pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 1996) l'a déboutée de sa demande ;

Attendu que Mme X... veuve Z... fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir inversé la charge de la preuve en affirmant qu'il incombait à l'assuré de rapporter la preuve d'un manquement du souscripteur à son obligation particulière d'information, et d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et R. 140-5 du Code des assurances, en s'abstenant de rechercher si la banque avait attiré l'attention des emprunteurs, de manière précise, sur le caractère restrictif de la garantie ;

Mais attendu que, s'agissant d'une assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit en vue de garantir ses emprunteurs contre des risques déterminés dont ils ont été informés avec précision par la remise de la notice, le souscripteur n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, relatif à la charge de la preuve de l'obligation d'information et de conseil, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice précisant les risques garantis - Obligation de lui conseiller de contracter une assurance complémentaire (non) .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Souscripteur d'une assurance de groupe - Prêt subordonné à l'adhésion à une assurance de groupe - Remise au bénéficiaire de la notice précisant les risques garantis - Obligation de lui conseiller de contracter une assurance complémentaire (non)

PRET - Prêt d'argent - Crédit consenti à des époux - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice précisant les risques garantis - Obligation de lui conseiller de contracter une assurance complémentaire (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Remise au bénéficiaire de la notice précisant les risques garantis - Obligation de lui conseiller de contracter une assurance complémentaire (non)

L'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis, n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-08, Bulletin 1994, I, n° 207, p. 150 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°96-16608, Bull. civ. 1998 I N° 334 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 334 p. 231
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 01/12/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16608
Numéro NOR : JURITEXT000007041326 ?
Numéro d'affaire : 96-16608
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-12-01;96.16608 ?
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