Sur le moyen unique, pris en ses première et dernière branches :
Vu l'article 41 de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et le Maroc, approuvé par le règlement n° 2211-78, du Conseil des communautés, du 26 septembre 1978, ensemble les articles 4, paragraphe 2 bis, 10 bis, paragraphe 1, et l'annexe II bis du règlement CEE n° 1408-71, du Conseil des Communautés, tels qu'ils résultent de l'article 1er du règlement CEE, du Conseil des Communautés, n° 1247-92, du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon les suivants, l'allocation aux adultes handicapés prévue par la loi du 30 juin 1975 figure parmi les prestations spéciales à caractère non contributif incluses dans le champ d'application du règlement n° 1408-71 ;
Attendu que M. X..., étudiant marocain résidant en France, a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ; que la cour d'appel a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui a refusé de lui accorder cette prestation en raison de sa nationalité étrangère ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours, la cour d'appel énonce essentiellement que l'allocation aux adultes handicapés est un avantage non contributif, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'accord de coopération ;
Qu'en se déterminant de la sorte, alors que l'allocation aux adultes handicapés entre dans les prévisions du règlement modifié n° 1408-71 du Conseil des Communautés, et sans rechercher si l'intéressé, dont la qualité d'étudiant excluait celle de travailleur, n'avait pas la qualité de membre de la famille d'un travailleur marocain résidant avec lui en France et s'il ne remplissait pas, en cette qualité, les conditions requises des Français pour l'obtention de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.