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26/11/1998 | FRANCE | N°96-17304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1998, 96-17304


Sur le moyen unique après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1996), que le Crédit foncier de France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Clos de Chambrun ; que la société Parachini a été subrogée dans les poursuites et qu'après l'adjudication un ordre a été ouvert ; que la société Colline de Chambrun, créancière non inscrite, a produit pour diverses créances, et a été admise dans l'ordre provisoire à titre chirographaire ; que sur contredit, un tribunal de grande instance a mainten

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Sur le moyen unique après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1996), que le Crédit foncier de France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Clos de Chambrun ; que la société Parachini a été subrogée dans les poursuites et qu'après l'adjudication un ordre a été ouvert ; que la société Colline de Chambrun, créancière non inscrite, a produit pour diverses créances, et a été admise dans l'ordre provisoire à titre chirographaire ; que sur contredit, un tribunal de grande instance a maintenu cette admission, et que la société Colline de Chambrun a relevé appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les productions de la société Colline de Chambrun, alors, selon le moyen, que si un droit de créance résulte des stipulations d'un acte authentique, celui-ci constitue un titre autorisant le créancier chirographaire à produire à la procédure d'ordre judiciaire ; que la SCI Colline de Chambrun produisait l'acte notarié du 26 mars 1980 constatant les obligations contractuelles de la SCI Colline de Chambrun ainsi que les pièces justifiant de ce que les conditions posées par l'acte à son droit de créance étaient remplies ; qu'en la déclarant cependant irrecevable à produire à l'ordre, sans expliquer en quoi sa créance ne serait pas justifiée par les pièces produites ni en quoi l'acte notarié du 26 mars 1980 ne constituerait pas un titre établissant la créance invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 752 et suivants de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu que seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre et que le créancier chirographaire, qui ne peut exercer d'autres droits que ceux du saisi, n'est pas recevable à produire à la procédure d'ordre ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17304
Date de la décision : 26/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Procédure - Production - Créanciers chirographaires .

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Créancier chirographaire

Seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre de sorte que le créancier chirographaire, qui ne peut exercer d'autres droits que ceux du saisi, n'est pas recevable à produire à la procédure d'ordre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1998, pourvoi n°96-17304, Bull. civ. 1998 II N° 281 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 281 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17304
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