Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que le 25 août 1992, M. X... a attrait son employeur, la société Airgaz, devant le conseil de prud'hommes de Lyon en réclamant l'indemnisation de son licenciement ; que le 21 janvier 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de la même demande et s'est désisté de son instance devant le conseil de prud'hommes de Lyon, qui a constaté son dessaisissement par jugement du 18 novembre 1993 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée devant le conseil de prud'hommes de Vienne, l'arrêt attaqué énonce que la première instance s'est trouvée éteinte par l'effet du désistement et que la nouvelle instance dérivant du même contrat de travail est fondée sur des causes connues du salarié avant le dépôt de la demande primitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par M. X... devant le conseil de prud'hommes de Vienne était recevable, dès lors que l'instance avait été introduite avant que le conseil de prud'hommes de Lyon n'ait constaté le dessaisissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.