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24/11/1998 | FRANCE | N°95-21074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1998, 95-21074


Donne défaut contre la société Montuori ;

Sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., pilote motocycliste, s'est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d'une année, à participer à diffférentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk's, distribués par cette société ; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori ; que cette société soutenant que M. X... n'avait pas respecté

ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l'a assigné en paiement de la...

Donne défaut contre la société Montuori ;

Sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., pilote motocycliste, s'est engagé le 1er octobre 1989, avec la société Montuori, pour une durée d'une année, à participer à diffférentes épreuves sportives en portant uniquement des équipements de marque Hawk's, distribués par cette société ; que le contrat prévoyait, en cas de renouvellement, un droit de priorité au profit de la société Montuori ; que cette société soutenant que M. X... n'avait pas respecté ses obligations contractuelles à partir du 1er octobre 1990 l'a assigné en paiement de la somme de 170 000 francs ;

Attendu qu'en énonçant que par lettre du 24 septembre 1990 M. X... avait fait une offre de renouvellement du contrat et que cette offre avait été acceptée le 1er octobre 1990 par la société Montuori, alors qu'il résultait des constatations de l'arrêt que cette lettre ne contenait qu'une demande d'information sur les intentions de cette société quant au renouvellement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi les parties étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-21074
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Durée déterminée - Renouvellement - Offre - Demande d'information sur les intentions du cocontractant (non) .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Durée déterminée - Renouvellement - Conditions - Accord des parties sur les éléments essentiels du contrat

Une demande d'information sur les intentions du cocontractant quant au renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas une offre de renouvellement faute d'accord sur les éléments essentiels du contrat à renouveler.


Références :

Code civil 1101, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1998, pourvoi n°95-21074, Bull. civ. 1998 I N° 328 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 328 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21074
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