La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1998 | FRANCE | N°97-42854

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-42854


Attendu, selon la procédure, que M. et Mme X..., engagés le 1er octobre 1980 par le syndic de la copropriété Le Buffon en qualité de gardiens d'immeubles, ont été respectivement licenciés les 24 juillet et 12 septembre 1990 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... a été licencié, sans que la contestation de ce

licenciement par l'intéressé soit recevable, énonce que les contrats de travail des époux ...

Attendu, selon la procédure, que M. et Mme X..., engagés le 1er octobre 1980 par le syndic de la copropriété Le Buffon en qualité de gardiens d'immeubles, ont été respectivement licenciés les 24 juillet et 12 septembre 1990 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que M. X... a été licencié, sans que la contestation de ce licenciement par l'intéressé soit recevable, énonce que les contrats de travail des époux X... étaient indivisibles et comportaient une clause de résiliation automatique en cas de rupture de l'un d'eux ;

Attendu, cependant qu'une clause de résiliation du contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de rupture du contrat commun aux époux invoqués par l'employeur à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Domaine d'application - Application d'une clause de résiliation automatique .

L'existence d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail en raison de la rupture d'un autre contrat de travail ne dispense pas le juge de rechercher si la rupture a une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-07, Bulletin 1991, V, n° 221, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°97-42854, Bull. civ. 1998 V N° 496 p. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 496 p. 370
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/11/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-42854
Numéro NOR : JURITEXT000007041023 ?
Numéro d'affaire : 97-42854
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-11-18;97.42854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award