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18/11/1998 | FRANCE | N°97-14139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-14139


Sur le moyen unique :

Attendu qu'un accord d'établissement sur les horaires de travail, dérogatoire au décret du 31 mars 1937 relatif à l'ouverture des établissements bancaires, a été signé le 10 septembre 1996 entre la Société générale, groupe de Châteauroux, et le syndicat SNB ; que les syndicats FO et CFDT ont fait opposition à cet accord ; que l'employeur les ayant informés qu'ils n'avaient pas obtenu des résultats suffisants aux dernières élections pour exercer le droit d'opposition, le syndicat CFDT a demandé au tribunal de grande instance, statuant en référé

, de déclarer son opposition recevable ;

Attendu que l'employeur fait grie...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'un accord d'établissement sur les horaires de travail, dérogatoire au décret du 31 mars 1937 relatif à l'ouverture des établissements bancaires, a été signé le 10 septembre 1996 entre la Société générale, groupe de Châteauroux, et le syndicat SNB ; que les syndicats FO et CFDT ont fait opposition à cet accord ; que l'employeur les ayant informés qu'ils n'avaient pas obtenu des résultats suffisants aux dernières élections pour exercer le droit d'opposition, le syndicat CFDT a demandé au tribunal de grande instance, statuant en référé, de déclarer son opposition recevable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 25 février 1997), rendu en référé, d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le point de savoir si la condition " d'avoir recueilli plus de la moitié desvoix des électeurs inscrits lors des dernières élections du comité d'entreprise " doit être examinée au regard de la fraction du scrutin ou au regard de la totalité de celui-ci constitue une difficulté sérieuse au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, de sorte que viole ce texte et commet un excès de pouvoir le juge des référés qui " déclare non écrit l'accord d'établissement relatif à la répartition de la durée hebdomadaire du travail " signé par l'employeur et le syndicat SNB ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le juge des référés ne se borne pas à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, mais proclame la nullité pure et simple de l'accord litigieux ; alors, d'autre part, que, selon l'article L. 132-26 du Code du travail, seules peuvent être habilitées à faire opposition à un accord collectif qu'elles ont refusé de signer, les organisations syndicales ayant " recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel " ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, pour la vérification de la recevabilité des organisations syndicales CFDT et FO à faire opposition à l'accord d'établissement conclu le 10 septembre 1996 par la Société générale et le syndicat SNB, ne détermine le pourcentage des voix obtenues par ces deux organisations syndicales lors de la dernière élection des membres du comité d'entreprise par rapport aux électeurs inscrits en fonction exclusivement des résultats du premier tour, en refusant de tenir compte de ceux du deuxième tour nécessaire à la régularité des élections et donc des résultats complets desdites élections qui faisaient apparaître que ces deux organisations syndicales avaient obtenu 121 voix sur 258 électeurs inscrits (cumul des deux tours titulaires et suppléants), soit moins de 47 % de voix des électeurs inscrits ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que le droit d'opposition à un accord d'entreprise dérogatoire peut être exercé par la ou les organisations syndicales qui ne l'ont pas signé à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ; que lorsque le quorum a été atteint au premier tour de ces élections, le nombre des voix à prendre en compte est le total de celles recueillies pour les titulaires, lors de ce tour ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que sur 86 électeurs inscrits au premier tour de scrutin des dernières élections au comité d'établissement, les syndicats CFDT et FO avaient recueilli au total 49 voix pour les titulaires, soit plus de la moitié des voix des électeurs inscrits, a exactement décidé que ces organisations syndicales pouvaient exercer le droit d'opposition ;

D'où il suit qu'en déclarant que la décision de l'employeur d'écarter l'opposition était manifestement illicite, le juge des référés n'a pas excédé les pouvoirs que la loi lui confère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14139
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Eléments nécessaires - Majorité - Mode de calcul .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Convention collective - Application - Convention dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Conditions - Majorité - Mode de calcul

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Condition

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Convention collective - Accord d'entreprise - Accord dérogeant à des dispositions législatives ou réglementaires - Opposition des organisations syndicales non signataires - Condition

Il résulte de l'article L. 132-26 du Code du travail que le droit d'opposition à un accord d'entreprise dérogatoire peut être exercé par la ou les organisations syndicales qui ne l'ont pas signé à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise. En conséquence, lorsque le quorum a été atteint au premier tour de ces élections, le nombre de voix à prendre en compte est le total de celles recueillies pour les titulaires lors de ce tour.


Références :

Code du travail L132-26

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°97-14139, Bull. civ. 1998 V N° 504 p. 376
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 504 p. 376

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.14139
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