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18/11/1998 | FRANCE | N°96-43072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43072


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 13 mars 1978 par la société Groupe Casino en qualité de chef de rayon, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de sécurité dans l'établissement Géant Casino de Narbonne, salarié protégé ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 23 octobre 1995, a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de c

hef sécurité ;

Attendu que, pour ordonner la réintégration du salarié dans les fo...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 13 mars 1978 par la société Groupe Casino en qualité de chef de rayon, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de sécurité dans l'établissement Géant Casino de Narbonne, salarié protégé ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 23 octobre 1995, a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de chef sécurité ;

Attendu que, pour ordonner la réintégration du salarié dans les fonctions de chef de rayon, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a réorganisé le service de sécurité et a pris la responsabilité de ce secteur à compter du 6 octobre 1995 ; que, dès lors, en prenant en charge cette fonction, l'employeur a procédé à la suppression de cet emploi salarié, ne permettant plus au salarié de réintégrer cet emploi, mais n'empêchant nullement sa réintégration dans un emploi similaire à savoir celui de chef de rayon au sein du Géant Casino de Narbonne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui devait retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, avait droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43072
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié dans son emploi - Obligation de l'employeur - Fonctions occupées par l'employeur - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié dans son emploi - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié dans son emploi - Nécessité

L'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de l'intéressé.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-09, Bulletin 1986, V, n° 368, p. 282 (cassation) ;

Chambre sociale, 1991-07-10, Bulletin 1991, V, n° 356, p. 221 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-43072, Bull. civ. 1998 V N° 498 p. 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 498 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43072
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