Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché le 13 mars 1978 par la société Groupe Casino en qualité de chef de rayon, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de sécurité dans l'établissement Géant Casino de Narbonne, salarié protégé ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 23 octobre 1995, a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de chef sécurité ;
Attendu que, pour ordonner la réintégration du salarié dans les fonctions de chef de rayon, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a réorganisé le service de sécurité et a pris la responsabilité de ce secteur à compter du 6 octobre 1995 ; que, dès lors, en prenant en charge cette fonction, l'employeur a procédé à la suppression de cet emploi salarié, ne permettant plus au salarié de réintégrer cet emploi, mais n'empêchant nullement sa réintégration dans un emploi similaire à savoir celui de chef de rayon au sein du Géant Casino de Narbonne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui devait retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, avait droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.