Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-41.005 et 96-41.097 ;
Attendu que Mme X... et neuf autres salariées ont été embauchées par la société Méniloise de confection ; que, par acte du 31 décembre 1993, la société Méniloise a cédé à la société Vetimod le fonds de commerce et qu'en conséquence tous les contrats de travail ont été transférés à la société Vetimod ; que cette dernière société ayant été mise en redressement judiciaire, et sa liquidation judiciaire prononcée, l'administrateur judiciaire a notifié aux salariées travaillant sur le site de Ménil leur licenciement pour motif économique ; qu'un mois plus tard, en cours d'exécution du préavis de rupture, les salariées ont été reprises par la société La Méniloise ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre cette société en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Méniloise de confection fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 21 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et neuf autres salariées différentes sommes à titre de solde de congés payés, prime d'ancienneté, de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts ainsi que d'avoir mis hors de cause M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vetimod et l'ASSEDIC Poitou-Charentes, mandataire de l'AGS alors, selon le moyen, que la conciliation en matière prud'homale constitue une formalité substantielle et d'ordre public qui doit précéder tout débat contentieux ; que le conseil de prud'hommes ne peut se saisir d'un différend qui n'a pas été préalablement soumis à la tentative de conciliation ; qu'en l'espèce il résulte des constatations mêmes du jugement qu'aucun préliminaire de conciliation n'a eu lieu avant l'audience des débats qui s'est tenue le 6 juillet 1995 ; que l'absence de conciliation préalable a donc vicié la procédure prud'homale et le jugement subséquent d'une nullité d'ordre public ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la procédure prud'homale et en statuant au contraire sur le litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-13 du Code du travail ; alors qu'à supposer même que l'absence d'une tentative de conciliation puisse faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure, celle-ci doit alors être suivie d'une réouverture des débats au cours desquels le litige est soumis au juge prud'homal ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des mentions du jugement attaqué que la tentative de conciliation qui a eu lieu après l'audition des plaidoiries ait été suivie de nouveaux débats au cours desquels le litige qui demeurait entre les parties a été régulièrement soumis au juge prud'homal ; qu'ainsi la procédure prud'homale et le jugement subséquent étaient entachés de nullité nonobstant la régularisation de la tentative de conciliation qui avait pu avoir lieu ; qu'en décidant au contraire que la nullité invoquée par la société Meniloise était couverte par la régularisation du préliminaire de conciliation qui avait été effectuée, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-13 du Code du travail et 115 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des mentions du jugement que l'omission du préliminaire de conciliation a été réparée avant toute forclusion et qu'après l'échec de la tentative de conciliation les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fond en sorte que la régularisation n'a laissé subsister aucun grief ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.