Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que Mme Z... et son époux, M. Guy Y..., aux droits duquel sont Mme Z... et M. Michel Y..., locataires d'un logement appartenant à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve la société Tibère investissements, ont assigné la propriétaire pour faire juger que l'appartement était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; que la société Tibère investissements ayant délivré un congé pour vendre, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à M. Michel Y..., preneur d'un autre logement, selon un bail au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le locataire a assigné la bailleresse en annulation de ce congé ; que le juge a prononcé la jonction des deux procédures ;
Attendu que la société Tibère investissements fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Z... et des ayants droit de son mari, alors, selon le moyen, que le bailleur avait fait valoir que le locataire, qui était depuis 27 ans dans les lieux, s'était toujours refusé à l'installation d'une salle d'eau, contrairement aux autres locataires de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer que le locataire avait, en connaissance de cause, entendu renoncer à invoquer l'application de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la tacite reconduction du bail, même pendant une durée importante, ne valait pas renonciation du locataire à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours ; que la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi, dans le délai d'un an à compter de cette date de publication ; qu'à défaut d'accord entre les parties, le juge peut soit fixer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, soit déterminer, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte ; que les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés au premier alinéa ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. Michel Y..., l'arrêt retient que le bail ayant été conclu sans le respect des formalités prévues, le locataire pouvait demander au propriétaire la mise en conformité des locaux aux normes, tout en bénéficiant du bail en cours, sans qu'il soit possible d'y porter atteinte, et qu'en conséquence le défaut de conformité de ces locaux aux normes ne pouvait avoir pour effet que de continuer à soumettre la location aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des formalités de conclusion de ce bail n'est pas sanctionné par le maintien de l'application au local des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé que le bail consenti le 1er avril 1968 à M. et Mme Y... était resté soumis aux dispositions générales de la loi de 1948, ordonné un constat en ce qui concerne ce bail et mis hors de cause les consorts X..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.