Attendu que la société Tea Corbas, spécialisée dans la manutention et le stockage de voitures et la société Tea Equipement, spécialisée dans la maintenance et la réparation ont engagé, chacune, une procédure de licenciement collectif pour motif économique, visant respectivement 33 et 46 salariés, qui a donné lieu au prononcé d'un certain nombre de licenciements économiques ; que, se prévalant tout à la fois d'irrégularités dans la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et d'un manque de consistance des plans sociaux présentés, l'union locale CGT a fait assigner chacune des sociétés à l'effet d'obtenir que soit prononcée la nullité des procédures de licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union locale CGT de Saint-Priest fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité des procédures de licenciement pour motif économique suivies par les sociétés Tea Corbas et Tea Equipement, alors, selon le moyen, qu'il importe que les représentants du personnel soient complètement et loyalement informés pour pouvoir apprécier le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'employeur, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas satisfait, en l'espèce, à son obligation d'information, condition de la validité des procédures de licenciement, que par suite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient nécessairement en violation de l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; que c'est, par suite, à bon droit, que la cour d'appel a décidé que les irrégularités qu'elle a constatées dans la consultation du comité d'entreprise n'entraînaient pas la nulllité de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Atttendu que l'Union locale CGT fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à déclarer nulles les procédures de licenciement collectif pour motif économique suivies par les sociétés Tea Corbas et Tea Equipement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, que le plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les plans sociaux, en ce qui concerne le reclassement des salariés dans le groupe, ne comportaient aucune indication sur le nombre et la nature des emplois qui pouvaient leur être proposés parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important les conditions de mise en oeuvre ultérieure dudit plan social, que de ce chef la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, en outre, que dans ses conclusions, l'Union locale CGT de Saint-Priest faisait valoir que les mesures de reclassement dans le groupe étaient alétaoires puisque la société Tea se réservait le droit de refuser des candidatures pour des motifs ne permettant pas un véritable contrôle, à savoir compétence et expérience professionnelle du candidat incompatibles avec le poste à pourvoir, que de ce chef la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est éventuellement intégrée, la cour d'appel a constaté que les sociétés Tea Corbas et Tea Equipement connaissaient une situation financière préoccupante et appartenaient à un groupe dont le secteur d'activité principal, le transport routier, était soumis à une concurrence aigüe entraînant d'importantes restructurations ; qu'elle a relevé que, dans ce contexte, les plans sociaux établis comportaient la création d'activités nouvelles, l'indication des postes de reclassement proposés dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et des mesures de reclassement externe consistant dans la prise en charge financière de stages d'aide au reclassement ou de formation-adaptation ; qu'elle a pu décider que l'ensemble de ces mesures répondait aux exigences légales et que le plan social était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.