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18/11/1998 | FRANCE | N°96-15974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-15974


Donne acte à la société James France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Kaysersberg ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Kaysersberg, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de papiers et qui employait 1 773 salariés dans l'ensemble de ses établissements, a consulté les représentants du personnel sur un projet de restructuration et de suppression de 239 emplois accompagné d'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social ; que le comité de l'établissement de Kunheim ainsi que le syndic

at Filpac CGT d'Alsace, estimant que le plan social n'était pas conforme aux ...

Donne acte à la société James France de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Kaysersberg ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Kaysersberg, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de papiers et qui employait 1 773 salariés dans l'ensemble de ses établissements, a consulté les représentants du personnel sur un projet de restructuration et de suppression de 239 emplois accompagné d'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social ; que le comité de l'établissement de Kunheim ainsi que le syndicat Filpac CGT d'Alsace, estimant que le plan social n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ont assigné la société afin d'obtenir l'annulation de la procédure de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1995) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, de première part, qu'en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit simplement établir un plan social permettant d'éviter les licenciements et de faciliter le reclassement des salariés licenciés ; que si le plan social ne doit pas se limiter aux mesures de convention de conversion, le texte de loi n'énumère qu'à titre d'exemple les diverses mesures que doit contenir le plan social ; que l'employeur n'est nullement tenu de proposer et de mettre en oeuvre toutes les mesures visées par le texte ; que doit être considéré conforme aux dispositions de ce texte le plan social qui contient un nombre suffisant de mesures dès lors que ces mesures sont précises et qu'elles permettent concrètement de limiter le nombre des licenciements et de faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement n'a pu être évité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le plan social établi par la société Kaysersberg comportait un nombre important de mesures précises et concrètes permettant réellement de limiter le nombre des licenciements et de faciliter le reclasssement des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité ; que de nombreuses possibilités de reclassement étaient proposées par la société Kaysersberg tant au sein de ses propres établissements et filiales qu'au sein d'autres sociétés appartenant au même groupe que la société Kaysersberg ; qu'en considérant que l'absence d'indication concernant les possibilités de reclassement interne au sein de certaines filiales seulement de la société Kaysersberg suffisait pour déclarer le plan social non conforme aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions ; alors de deuxième part, qu'en tout état de cause, la nullité de la procédure de licenciement est encourue uniquement lorsque l'employeur n'a pas présenté aux représentants du personnel un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social ou leur a présenté un plan vague et ne contenant aucune référence vérifiable ; que la présentation d'un plan social réel et sérieux qui ne comporte qu'une simple insuffisance partielle dans le reclassement auprès de certaines filiales, ne saurait entraîner la nullité de la procédure ; qu'en décidant que la seule absence d'indication relative au reclassement des salariés dans certaines filiales seulement de la société entraînait la nullité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que le syndicat Filpac CGT d'Alsace ait prétendu à un moment quelconque que le reclassement des salariés n'avait pas été recherché au sein des propres filiales de la société Kaysersberg ; que la contestation du syndicat portait uniquement sur les possibilités de reclassement au sein des autres sociétés du groupe Jamont auquel appartient la société Kaysersberg ;

qu'en fondant sa décision sur l'absence de recherche de reclassement des salariés au sein de certaines filiales de la société, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de dernière part, que si le relevé des emplois disponibles enregistrés dans la " bourse d'emplois " ne mentionne pas certaines filiales de la société Kaysersberg parmi les établissements dans lesquels un reclassement a été recherché, il ressort de ce document que deux des postes à pourvoir dans l'établissement de Courbevoie se trouvaient précisément dans deux des filiales prétendument omises des recherches ; que de même, le projet de licenciement fait apparaître que certaines des filiales litigieuses étaient situées dans les établissements de la société mentionnés dans la " bourse d'emplois " ; que, de plus, le tableau annexé à l'accord de constitution du comité de groupe du 10 novembre 1994, également versé aux débats, révèle que certaines des filiales litigieuses n'avaient aucun effectif, de sorte qu'aucun poste ne pouvait y être proposé ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que le plan social était lacunaire, que certaines filiales de la société Kaysersberg ne figuraient pas dans le relevé des emplois disponibles, sans rechercher si l'absence de mention de ces filiales ne provenait pas du fait que ces filiales étaient soit sans effectif, soit incluses dans les établissements mentionnés dans le relevé litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Kaysersberg appartenait à un groupe et que la société avait proposé, au titre du reclassement interne, 44 emplois dans ses différents établissements, a relevé que le plan social, lequel précisait que des reclassements pouvaient être envisagés au sein du groupe, ne comportait cependant aucune indication sur le nombre et la nature et la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans onze des sociétés composant le groupe Kaysersberg où la recherche d'emplois de reclassement n'a pas été conduite et dont il n'est rien dit quant à l'activité, l'organisation et le lieu d'exploitation ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le plan social ne répondait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la nullité de la procédure suivie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15974
Date de la décision : 18/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Plan de reclassement - Mesures spéciales et concrètes - Absence - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Plan social - Plan de reclassement - Mesures précises et concrètes - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communication par l'employeur - Plan social - Plan de reclassement - Eléments constitutifs - Mesures précises et concrètes - Nécessité

Les dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail imposent à l'employeur de présenter aux représentants du personnel un plan social comportant des mesures concrètes et précises parmi lesquelles les possibilités de reclassement doivent être recherchées tant dans l'entreprise concernée que dans le groupe dont elle fait partie parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Dès lors, après avoir constaté que le plan social qui indiquait que des possibilités de reclassement pouvaient être envisagées au sein du groupe, mais qui ne précisait ni le nombre la nature ou la localisation des emplois qui pouvaient être offerts aux salariés dans les diverses sociétés composant le groupe où la recherche d'emplois n'avait pas été menée, ne répondait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail une cour d'appel prononce à bon droit la nullité de la procédure suivie.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-11-25, Bulletin 1997, V, n° 402, p. 288 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1998, pourvoi n°96-15974, Bull. civ. 1998 V N° 502 p. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 502 p. 374

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15974
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