Joint les pourvois n° 97-30.010, n° 97-30.011 et n° 97-30.012 qui attaquent la même ordonnance et qui présentent des moyens identiques ;
Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de quatre entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture des gaz médicaux, et a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre, Toulouse, Arras, Lyon, Bordeaux, Rouen, Lille et Bobigny ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les sociétés Air Liquide, Carboxyque Française et Carboxyque Santé font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas du décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, relatif aux attributions du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur, M. Yves Y..., que ce dernier ait reçu dans ses attributions le pouvoir de demander une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en sorte qu'en ordonnant des mesures de perquisition et de saisie au visa d'une demande d'enquête émanant du ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, le président du tribunal de grande instance a violé les textes et dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, texte à valeur législative, ayant confié en propre au ministre chargé de l'Economie la faculté de déclencher une enquête, un simple décret n'aurait pu légalement attribuer ce pouvoir à une autre autorité, en sorte qu'en ordonnant des mesures de perquisition et de saisie au visa d'une demande d'enquête émanant du ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, autorité incompétente pour décider, en son nom propre, de l'ouverture d'une enquête, le président du tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; alors, en outre, qu'il en est d'autant plus ainsi que, même si le décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995 avait pu légalement attribuer à M. Yves Y... le pouvoir de demander une enquête, l'article 4 de ce décret dispose de toute façon que les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés, et notamment, le service de la DGCCRF, sont prises conjointement par le ministre chargé de l'Economie et le ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur, en sorte qu'en autorisant les mesures de perquisition et de saisie au visa d'une demande d'enquête non signée par le ministre chargé de l'Economie, le président du tribunal de grande instance a violé de plus fort encore les textes susvisés ; et alors, enfin, et subsidiairement, qu'une délégation de signature ne peut faire l'objet d'une subdélégation ; que, par suite, à supposer que le ministre chargé des Finances et du Commerce extérieur, M. Yves Y..., ait reçu du ministre chargé de l'Economie une simple délégation pour signer une demande d'enquête au nom de ce dernier, cette délégation de pouvoir ne pouvait faire l'objet d'une subdélégation au profit de M. X..., en sorte qu'en autorisant les mesures de perquisition et de saisie au visa d'une demande d'enquête signée de M. X..., par délégation du ministre délégué chargé des Finances et du Commerce extérieur, le président du tribunal de grande instance a violé derechef l'article 48 de l'ordonnance de 1986, et le décret n° 95-1248 du 28 novembre 1995, relatif aux attributions du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur ;
Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la Concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses attributions conformément aux lois et règlements ; qu'il en va de même du ministre délégué aux Finances et au Commerce extérieur dès lors que, aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1995, il exerce les attributions qui lui sont confiées par le ministre de l'Economie et des Finances relatives à la consommation, à la concurrence, aux marchés publics et au commerce extérieur ; qu'il lui est donc loisible, dans l'exercice de ses fonctions ministérielles, qui incluent le pouvoir de demander une enquête en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de déléguer sa signature ainsi qu'il l'a fait par arrêté du 8 décembre 1995, portant délégation permanente de signature à M. X..., directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
MOTIFS :
REJETTE les pourvois.