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17/11/1998 | FRANCE | N°96-17341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1998, 96-17341


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. X... a pris en location un tracto-pelle par contrat de crédit-bail en date du 15 juin 1987, conclu avec la société UFB Locabail (Locabail) ; que le 25 octobre 1988, il a averti cette société du vol de ce matériel ; que la société Locabail, après avoir reçu de son assureur une indemnité de 200 000 francs, a réclamé à M. X..., outre des dommages-intérêts, une somme de 136 577,3

1 francs en application des stipulations du contrat qui prévoyaient qu'en cas...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. X... a pris en location un tracto-pelle par contrat de crédit-bail en date du 15 juin 1987, conclu avec la société UFB Locabail (Locabail) ; que le 25 octobre 1988, il a averti cette société du vol de ce matériel ; que la société Locabail, après avoir reçu de son assureur une indemnité de 200 000 francs, a réclamé à M. X..., outre des dommages-intérêts, une somme de 136 577,31 francs en application des stipulations du contrat qui prévoyaient qu'en cas de destruction totale du matériel, même par cas fortuit, le locataire devrait verser au bailleur à titre forfaitaire, une indemnité égale aux loyers restant à courir, après déduction de l'indemnité d'assurance ;

Attendu que, pour débouter la société Locabail de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure d'imposer à ses locataires une clause qui les contraignait à continuer à payer des loyers alors qu'ils s'étaient vu retirer, par un fait qui leur était étranger, la jouissance du matériel loué ; que cette clause supprimait l'obligation de cette société de mettre à disposition de son locataire le matériel loué alors qu'elle avait été indemnisée de sa perte totale et que rien ne s'opposait à ce qu'elle le remplace et qu'elle faisait supporter au locataire la totalité des risques de perte du matériel, même ceux dus à un cas de force majeure, conférant ainsi au bailleur un avantage excessif, de sorte que cette clause était abusive comme contraire à l'article 1134 et devait être réputée non écrite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, en lui conférant une portée qu'il n'a pas, et le second, par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17341
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Clause nulle - Clause abusive - Crédit-bail - Chose louée - Perte ou détérioration - Risque - Charge - Clause l'imputant au preneur même pour cas fortuit.

1° CREDIT-BAIL - Contrat - Clause abusive - Chose louée - Perte ou détérioration - Risque - Charge - Clause l'imputant au preneur même pour cas fortuit.

1° Viole l'article 1134 du Code civil, en lui attribuant une portée qu'il n'a pas, l'arrêt qui, pour réputer non écrite la clause d'un contrat de crédit-bail faisant supporter au locataire la perte, même par cas fortuit, du matériel loué, retient qu'une telle clause est abusive comme contraire à ce texte.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Article L - du Code de la consommation (rédaction antérieure à la loi du 1er janvier 1995) - Application - Exceptions - Contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant.

2° Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code de la consommation L132-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-11-13, Bulletin 1996, I, n° 399, p. 279 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-01-30, Bulletin 1996, I, n° 55, p. 36 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, pourvoi n°96-17341, Bull. civ. 1998 I N° 322 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 322 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17341
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