Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la société Vips France, ayant décidé la construction d'un nouveau siège social, s'est adressée à la société Logicia, qui lui a envoyé une proposition financière incluant le prix du terrain et le coût de la construction ; que la société Vips France a donné son accord, sous réserve de l'obtention du financement, et a remis un chèque à la société Logicia ; que cette dernière a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte ; qu'alléguant l'impossibilité de trouver un crédit, la société Vips France a refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société Logicia pour voir constater la non-réalisation de la condition suspensive, et obtenir restitution du chèque ; que par voie reconventionnelle la société Logicia a sollicité la réparation de son préjudice ; que M. X... est intervenu à la procédure pour réclamer le paiement de ses honoraires ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 28, 32 et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu que pour ordonner que soit restitué à la société Vips le chèque remis par elle à la société Logicia, l'arrêt retient que les dommages et intérêts alloués à cette dernière sont inférieurs au montant du chèque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution du chèque de 446 000 francs à la société Vips, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.