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17/11/1998 | FRANCE | N°96-14296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 1998, 96-14296


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la société Vips France, ayant décidé la construction d'un nouveau siège social, s'est adressée à la société Logicia, qui lui a envoyé une proposition financière incluant le prix du terrain et le coût de la construction ; que la société Vips France a donné son accord, sous réserve de l'obtention du financement, et a remis un chèque à la société Logicia ; que cette dernière a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte ; qu'alléguant l'impossibilité de trouver un crédit, la société Vips France a refusé d

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la société Vips France, ayant décidé la construction d'un nouveau siège social, s'est adressée à la société Logicia, qui lui a envoyé une proposition financière incluant le prix du terrain et le coût de la construction ; que la société Vips France a donné son accord, sous réserve de l'obtention du financement, et a remis un chèque à la société Logicia ; que cette dernière a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. X..., architecte ; qu'alléguant l'impossibilité de trouver un crédit, la société Vips France a refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société Logicia pour voir constater la non-réalisation de la condition suspensive, et obtenir restitution du chèque ; que par voie reconventionnelle la société Logicia a sollicité la réparation de son préjudice ; que M. X... est intervenu à la procédure pour réclamer le paiement de ses honoraires ;

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 28, 32 et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que pour ordonner que soit restitué à la société Vips le chèque remis par elle à la société Logicia, l'arrêt retient que les dommages et intérêts alloués à cette dernière sont inférieurs au montant du chèque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution du chèque de 446 000 francs à la société Vips, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14296
Date de la décision : 17/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Remise du chèque - Portée - Emission à titre de garantie - Encaissement par le bénéficiaire - Remboursement du tireur .

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Absence de dette - Chèque - Emission à titre de garantie - Encaissement par le bénéficiaire

Un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu.


Références :

Code civil 1235, 1376
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 28, art. 32, art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 265, p. 187 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 1998, pourvoi n°96-14296, Bull. civ. 1998 IV N° 269 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 269 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14296
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