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12/11/1998 | FRANCE | N°96-19549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 1998, 96-19549


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un terrain dont il était propriétaire à Houallou (Nou

velle-Calédonie) avait été mis à la disposition de la Fédération de l'enseignement...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un terrain dont il était propriétaire à Houallou (Nouvelle-Calédonie) avait été mis à la disposition de la Fédération de l'enseignement libre protestant, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de favoriser et développer l'enseignement privé protestant en brousse, et que la FELP continuait à respecter l'usage ainsi prévu ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de fixer le terme du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt à usage - Absence de terme fixé - Durée du prêt - Détermination .

Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt.


Références :

Code civil 1875, 1888

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 13 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-11-19, Bulletin 1996, I, n° 407, p. 284 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 nov. 1998, pourvoi n°96-19549, Bull. civ. 1998 I N° 312 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 312 p. 216
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/11/1998
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19549
Numéro NOR : JURITEXT000007040110 ?
Numéro d'affaire : 96-19549
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-11-12;96.19549 ?
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