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10/11/1998 | FRANCE | N°97-86693

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 1998, 97-86693


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 25 juin 1997, qui, après sa condamnation pour faux et usage de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique, détournement de fonds par comptable public et concussion, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 373, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque

de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution au Tré...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 25 juin 1997, qui, après sa condamnation pour faux et usage de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique, détournement de fonds par comptable public et concussion, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 373, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution au Trésor public de tous les effets retenus et fonds détournés par Jean-Claude Y... et notamment les bons compta 7 détenus par la banque OCB, 57, avenue d'Iéna à Paris (75) au nom de Joël X... ;
" aux motifs que le Trésor public représenté par l'agent judiciaire du Trésor public qui s'était constitué partie civile lors de l'information judiciaire a réitéré cette constitution au début des débats pénaux et réclame présentement à l'audience civile par conclusions régulièrement visées et déposées la condamnation de Jean-Claude Y... à lui payer : la somme de 53 207 334,93 francs, la somme de 30 000 francs au titre de l'article 375 du Code de procédure pénale et en tous les dépens ; qu'il y a lieu d'ordonner la restitution au Trésor public de tous les effets et fonds quelconques détournés par Jean-Claude Y..., et notamment les bons compta 7 détenus à la banque OCB, 57, avenue d'Iéna à Paris au nom de Joël X... ; sous toutes réserves : que ces demandes sont justifiées au vu des faits et des éléments du dossier ; que la constitution de partie civile du Trésor public est recevable ; que ces faits retenus à la charge du condamné ont occasionné à la partie civile un préjudice direct, certain, actuel, matériel et moral dont elle est en droit de demander réparation ; que la cour d'assises dispose d'éléments suffisants d'appréciation résultant des débats et du dossier pour allouer au trésor public représenté par l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 53 207 334,93 francs ; ordonne la restitution au Trésor public de tous les effets retenus et fonds détournés par Jean-Claude Y... et notamment les bons compta 7 détenus par la banque OCB, 57, avenue d'Iéna à Paris (75) au nom de Joël X..." ;
" alors qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'étendue exactes de la mesure de "restitution" ordonnée, "notamment" des fonds détournés par Jean-Claude Y..., ni de vérifier que cette mesure ne fait pas double emploi avec les dommages-intérêts mis à la charge de celui-ci, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Vu les articles 371, 373 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'article 373 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut ordonner de restitutions qu'autant que, distinctes des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par l'infraction, elles portent sur des objets identifiés et placés sous la main de la justice ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné le demandeur à payer au Trésor public la somme de 53 207 334,93 francs en réparation du préjudice causé par les détournements dont il avait été déclaré coupable, a ordonné la restitution à la même partie civile de " tous les effets retenus et fonds détournés par Jean-Claude Y... et notamment les bons "compta 7" détenus par la banque OCB, 57, avenue d'Iéna à Paris, au nom de Joël X... " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 25 juin 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86693
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Cour d'assises - Objets identifiés et placés sous la main de la justice - Réparation - Distinction.

RESTITUTION - Action civile - Préjudice - Réparation - Distinction

Il résulte de l'article 373 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut ordonner de restitutions qu'autant que, distincts des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé, elles portent sur des objets identifiés et placés sous la main de la justice.


Références :

Code de procédure pénale 373, 371

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Savoie, 25 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 1998, pourvoi n°97-86693, Bull. crim. criminel 1998 N° 296 p. 854
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 296 p. 854

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86693
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