La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1998 | FRANCE | N°96-22103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-22103


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail, 3-B du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1989 par la société de Courtage français d'assurance comme directeur commercial, a été licencié le 30 juin 1992 ; que l'Assedic de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de trois sociétés civiles immobilières ; que M. X... a assigné l'Assedic de Saint-Etienne pour obtenir le paiement des

allocations auxquelles il estimait pouvoir prétendre depuis le 1er juillet 1992...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1 et L. 351-16 du Code du travail, 3-B du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1989 par la société de Courtage français d'assurance comme directeur commercial, a été licencié le 30 juin 1992 ; que l'Assedic de Saint-Etienne a refusé de lui verser des allocations de chômage au motif qu'il était gérant de trois sociétés civiles immobilières ; que M. X... a assigné l'Assedic de Saint-Etienne pour obtenir le paiement des allocations auxquelles il estimait pouvoir prétendre depuis le 1er juillet 1992 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel énonce que la gérance par ce dernier de trois sociétés fût-elle bénévole et amicale, et même à temps partiel, est une activité professionnelle qui ne permet pas la recherche effective et permanente d'un emploi et qui empêche la perception des allocations de chômage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et, en soi, l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi et qu'il lui appartenait de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, M. X... justifiait avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22103
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Conditions - Recherche d'un emploi - Bénéficiaire exerçant une activité à titre bénévole - Recherche nécessaire .

Le fait d'être gérant bénévole de sociétés civiles n'implique pas nécessairement et en soi l'exercice d'une activité professionnelle interdisant la recherche effective et permanente d'un emploi. Il appartient aux juges du fond saisis d'une demande en versement d'allocations de chômage, de vérifier si, malgré sa qualité de gérant, le demandeur à ces allocations justifie avoir procédé à une telle recherche.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16
Règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 01 janvier 1990 art. 3-B

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-09, Bulletin 1985, V, n° 592, p. 442 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1998, pourvoi n°96-22103, Bull. civ. 1998 V N° 488 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 488 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award