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10/11/1998 | FRANCE | N°96-21391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-21391


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1484-4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

Attendu que les arbitres doivent observer le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Duarib et Jallais ont, par une convention comportant une clause compromissoire, constitué un groupement momentané d'entreprises afin d'assurer la réalisation d'échafaudages à l'intérieur de méthaniers construits par Les Chantiers de l'Atlantique ; que des difficultés étant survenues entre elles, une pro

cédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'une sentence arbitrale a condamné l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1484-4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;

Attendu que les arbitres doivent observer le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Duarib et Jallais ont, par une convention comportant une clause compromissoire, constitué un groupement momentané d'entreprises afin d'assurer la réalisation d'échafaudages à l'intérieur de méthaniers construits par Les Chantiers de l'Atlantique ; que des difficultés étant survenues entre elles, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'une sentence arbitrale a condamné la société Duarib à payer une somme à la société Jallais ; que la société Duarib a formé un recours en annulation de la sentence ; qu'elle a notamment exposé avoir appris, après le prononcé de la sentence, qu'un des arbitres avait téléphoné aux Chantiers de l'Atlantique pour recueillir certains renseignements sur le montage des cuves et l'organisation des chantiers de construction, et que cette investigation personnelle n'avait pas, en violation du principe de la contradiction, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal communiqué aux parties ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la sentence arbitrale n'est aucunement fondée sur la conversation téléphonique, qui était d'ordre général, et qu'elle repose sur les éléments techniques et les moyens régulièrement discutés entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral devait informer les parties à l'arbitrage des investigations ainsi poursuivies par un de ses membres, les informations obtenues fussent-elles d'ordre général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21391
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitre - Obligations - Principe de la contradiction .

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Arbitrage - Application

Les arbitres devant observer le principe de la contradiction, il appartient au tribunal arbitral d'informer les parties des investigations menées personnellement par un arbitre en cours de procédure pour recueillir des renseignements, fussent-ils d'ordre général, sur les faits de l'espèce.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1484 al. 4, 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-21, Bulletin 1995, II, n° 189, p. 109 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-21391, Bull. civ. 1998 II N° 266 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 266 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21391
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