Sur le moyen unique :
Vu l'article 1484-4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ;
Attendu que les arbitres doivent observer le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés Duarib et Jallais ont, par une convention comportant une clause compromissoire, constitué un groupement momentané d'entreprises afin d'assurer la réalisation d'échafaudages à l'intérieur de méthaniers construits par Les Chantiers de l'Atlantique ; que des difficultés étant survenues entre elles, une procédure d'arbitrage a été mise en oeuvre ; qu'une sentence arbitrale a condamné la société Duarib à payer une somme à la société Jallais ; que la société Duarib a formé un recours en annulation de la sentence ; qu'elle a notamment exposé avoir appris, après le prononcé de la sentence, qu'un des arbitres avait téléphoné aux Chantiers de l'Atlantique pour recueillir certains renseignements sur le montage des cuves et l'organisation des chantiers de construction, et que cette investigation personnelle n'avait pas, en violation du principe de la contradiction, donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal communiqué aux parties ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la sentence arbitrale n'est aucunement fondée sur la conversation téléphonique, qui était d'ordre général, et qu'elle repose sur les éléments techniques et les moyens régulièrement discutés entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal arbitral devait informer les parties à l'arbitrage des investigations ainsi poursuivies par un de ses membres, les informations obtenues fussent-elles d'ordre général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.