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10/11/1998 | FRANCE | N°96-18740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-18740


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 juillet 1996), qu'en vertu d'un état de poursuites concernant M. Y..., le percepteur de Bar-sur-Seine a diligenté une procédure de saisie-vente de biens meubles corporels se trouvant dans un immeuble appartenant au redevable qui l'avait donné en location à Mme X..., avec laquelle il cohabitait ; qu'après avoir saisi l'administration fiscale d'une demande de distraction totale des biens saisis, en se prévalant de sa qualité de locataire sur le fondement d'un bail du 5 août 1985, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'une demand

e tendant aux mêmes fins, puis d'une demande de nullité du ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 5 juillet 1996), qu'en vertu d'un état de poursuites concernant M. Y..., le percepteur de Bar-sur-Seine a diligenté une procédure de saisie-vente de biens meubles corporels se trouvant dans un immeuble appartenant au redevable qui l'avait donné en location à Mme X..., avec laquelle il cohabitait ; qu'après avoir saisi l'administration fiscale d'une demande de distraction totale des biens saisis, en se prévalant de sa qualité de locataire sur le fondement d'un bail du 5 août 1985, Mme X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant aux mêmes fins, puis d'une demande de nullité du procès-verbal de saisie du 9 juin 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de distraction des biens saisis, alors, selon le moyen, que le bail du 5 août 1985, présenté à l'Administration dans le délai de la revendication, stipulait qu'il était renouvelable par tacite reconduction pour une durée de 3 ans et que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions du 17 avril 1996, que le bail renouvelé le 28 novembre 1991 pour cette durée était nécessairement en possession de l'Administration pour avoir été enregistré ; qu'en décidant, néanmoins, que Mme X... ne prouvait pas dans les délais et conditions réglementaires, sa qualité de locataire à la date de la saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 283, R. 283-1 et R. 281-5, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs adoptés, que la possession des meubles, objet de la saisie, que Mme X... revendiquait en sa qualité de locataire, était équivoque du fait de sa cohabitation avec le débiteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les biens sont détenus par un tiers, un délai de 8 jours doit séparer la signification du commandement de payer et la saisie ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que les biens étaient détenus par Mme X..., d'autre part, que l'acte d'huissier du 9 juin 1994 comportait à la fois commandement de payer et procès-verbal de saisie, a violé l'article 99 du décret du 31 juillet 1992 ; alors, d'autre part, que, lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l'exécution ; que la cour d'appel, qui a constaté que les biens étaient détenus par Mme X... qui habitait les lieux, a violé l'article 50, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 que la nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie ne peut être demandée que par le débiteur ; que Mme X..., tiers aux poursuites, n'était pas recevable à invoquer cette nullité ; que, par ce motif de droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18740
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Tiers possesseur des objets saisis - Distraction - Conditions - Possession non équivoque.

1° MEUBLE - Saisie - Saisie-vente (loi du 9 juillet 1991) - Demande de distraction - Qualité - Tiers possesseur du mobilier.

1° Justifie légalement sa décision de rejeter une demande de distraction de biens saisis formée par un locataire, la cour d'appel qui retient souverainement que la possession des meubles revendiquée par le locataire est équivoque du fait de sa cohabitation avec le débiteur propriétaire des lieux loués où se trouvent lesdits meubles.

2° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-vente - Nullité - Demande - Personne pouvant s'en prévaloir.

2° Le locataire, tiers aux poursuites de saisie, n'est pas recevable à invoquer la nullité de la saisie prévue à l'article 131 du décret du 31 juillet 1992 pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité du bien saisi.


Références :

2° :
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 131
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 juillet 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1986-01-29, Bulletin 1986, II, n° 3, p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-18740, Bull. civ. 1998 II N° 270 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 270 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18740
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