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10/11/1998 | FRANCE | N°96-12894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 96-12894


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1996), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société du Moulin (la société) ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la conversion de la saisie en vente volontaire et dit que faute par la société d'avoir diligenté la procédure et procédé à la vente au jour fixé, la poursuivante lui serait " ipso facto " subrogée ; que la CRCAM, soutenant que la société n'avait pas respect

é ses obligations, a demandé au Tribunal de constater la subrogation et de f...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1996), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société du Moulin (la société) ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la conversion de la saisie en vente volontaire et dit que faute par la société d'avoir diligenté la procédure et procédé à la vente au jour fixé, la poursuivante lui serait " ipso facto " subrogée ; que la CRCAM, soutenant que la société n'avait pas respecté ses obligations, a demandé au Tribunal de constater la subrogation et de fixer la vente à une certaine date ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, en présence du jugement de conversion passé en force de chose jugée, il appartenait seulement au créancier poursuivant de faire, en qualité de subrogé, les diligences nécessaires pour parvenir à la vente ; que, n'étant besoin d'aucun jugement pour " constater " une subrogation qui résultait de plein droit de la précédente décision, la CRCAM était sans qualité pour agir ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, dès lors que la chose demandée n'était pas la même, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt à agir de la CRCAM, a justement retenu qu'en tant que créancier pousuivant la saisie, elle avait qualité pour faire " constater " la subrogation, et pour faire fixer la date de l'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12894
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Conversion en vente volontaire - Jugement de conversion - Jugement passé en force de chose jugée - Jugement de conversion prononçant également la subrogation - Créancier subrogé poursuivant la vente - Demande de constatation de la subrogation .

Une cour d'appel retient, à bon droit, que le créancier poursuivant, dont elle a souverainement apprécié l'intérêt à agir, avait qualité pour faire " constater " la subrogation et pour faire fixer la date d'adjudication.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°96-12894, Bull. civ. 1998 II N° 272 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 272 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12894
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