Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1996), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la CRCAM) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société du Moulin (la société) ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la conversion de la saisie en vente volontaire et dit que faute par la société d'avoir diligenté la procédure et procédé à la vente au jour fixé, la poursuivante lui serait " ipso facto " subrogée ; que la CRCAM, soutenant que la société n'avait pas respecté ses obligations, a demandé au Tribunal de constater la subrogation et de fixer la vente à une certaine date ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le moyen, en présence du jugement de conversion passé en force de chose jugée, il appartenait seulement au créancier poursuivant de faire, en qualité de subrogé, les diligences nécessaires pour parvenir à la vente ; que, n'étant besoin d'aucun jugement pour " constater " une subrogation qui résultait de plein droit de la précédente décision, la CRCAM était sans qualité pour agir ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, dès lors que la chose demandée n'était pas la même, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intérêt à agir de la CRCAM, a justement retenu qu'en tant que créancier pousuivant la saisie, elle avait qualité pour faire " constater " la subrogation, et pour faire fixer la date de l'adjudication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.