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10/11/1998 | FRANCE | N°95-20139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 1998, 95-20139


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 mai 1995) d'avoir dit ne pas avoir lieu à notification d'une " saisie-arrêt " sur les rémunérations de M. X..., alors, selon le moyen, 1o que selon l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge d'instance saisi d'une demande de saisie-arrêt des salaires autorise la saisie-arrêt s'il y a un titre exécutoire ; qu'aucun texte ne prescrit la notification du titre exécutoire émis à l'encontre d'un débiteur de l'Etat, préalablement aux poursuites effectuées à

la diligence du comptable du Trésor public ; qu'en rejetant la dema...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 mai 1995) d'avoir dit ne pas avoir lieu à notification d'une " saisie-arrêt " sur les rémunérations de M. X..., alors, selon le moyen, 1o que selon l'article R. 145-1 du Code du travail, le juge d'instance saisi d'une demande de saisie-arrêt des salaires autorise la saisie-arrêt s'il y a un titre exécutoire ; qu'aucun texte ne prescrit la notification du titre exécutoire émis à l'encontre d'un débiteur de l'Etat, préalablement aux poursuites effectuées à la diligence du comptable du Trésor public ; qu'en rejetant la demande de saisie des rémunérations du travail de M. X... au motif que le titre de perception produit à l'appui de la requête ne serait pas exécutoire, faute d'avoir été préalablement notifié dans les règles prévues par le nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ainsi que l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) et l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales ; 2o que tous les ordres de recette émis pour le recouvrement des créances des collectivités ou des établissements publics locaux, autres que les créances fiscales ou domaniales et les amendes, sont exécutoires par eux-mêmes, s'il n'y a opposition devant la juridiction compétente ; qu'en exigeant que le comptable justifie de l'expiration des délais de recours pour établir le caractère exécutoire du titre de recette, le tribunal d'instance a méconnu le principe selon lequel le titre de recette émis par une collectivité ou un établissement public local est exécutoire dès son émission, violant ainsi l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 ; 3o qu'en mettant en doute l'authenticité du titre exécutoire produit en copie, conformément à l'article R. 145-10 du Code du travail, au soutien de la demande de saisie des rémunérations, au motif que ce titre ne serait ni signé par une autorité administrative, ni daté, ni revêtu d'un tampon, le Tribunal, qui constate, sans en tirer cependant aucune conséquence légale, que la pièce versée aux débats a été authentifiée par le trésorier principal qui a déclaré la copie conforme à l'original, a violé l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 ; 4o qu'en énonçant que le titre ne serait pas daté, alors que la copie produite mentionne clairement que le titre a été émis et rendu exécutoire le 17 novembre 1993, le Tribunal a dénaturé la pièce produite, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont été notifiés au débiteur ; que le jugement attaqué, dès lors qu'il constate qu'aucun acte de notification du titre n'est produit malgré la demande du Tribunal, se trouve, par ce seul motif déterminant et préalable, et abstraction faite de la référence inexacte aux règles du droit civil, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20139
Date de la décision : 10/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Saisie engagée sur le fondement d'un titre établi par le comptable du Trésor - Condition .

Le titre exécutoire émis par une personne morale de droit public qui n'a pas été notifié au débiteur ne peut pas donner lieu à une mesure d'exécution forcée.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-10-08, Bulletin 1987, II, n° 246, p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 1998, pourvoi n°95-20139, Bull. civ. 1998 II N° 269 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 269 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20139
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