CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1997, qui a prononcé la réhabilitation de X..., condamné le 19 décembre 1991 à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans par le tribunal correctionnel de Marseille, pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
LA COUR,
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 17 mars 1998 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 20 mars 1998 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 786 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, si la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie en tout ou partie du sursis est admise à demander sa réhabilitation, dont les effets sont distincts de ceux résultant de plein droit de la bonne conduite de l'intéressé durant la période d'épreuve, une telle demande n'est recevable qu'à l'expiration du délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale, calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue, la peine n'étant réputée subie qu'à l'issue de la période d'épreuve ;
Attendu que X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 décembre 1991, devenu définitif, à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que, par une requête déposée le 22 mai 1996, il a demandé sa réhabilitation ;
Attendu que la chambre d'accusation a fait droit à cette demande en retenant que le requérant avait " justifié, depuis sa libération en janvier 1992, d'une conduite correcte " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'à la date du dépôt de la demande, moins de 3 ans s'étaient écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve, la chambre d'accusation, qui aurait dû déclarer la demande irrecevable comme prématurée, a méconnu le texte susvisé ;
Que la décision encourt dès lors la censure ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 juin 1997, qui a prononcé la réhabilitation de X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.