Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort (Lunéville, 11 octobre 1996) que, victime de dommages causés à ses plantations de colza par du grand gibier, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC), lequel a excipé de la prescription de l'action ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré l'action de M. X... recevable, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription de six mois de l'action en réparation des dégâts causés par le grand gibier n'est pas interrompue par la mise en oeuvre de la procédure administrative d'indemnisation qui n'y déroge pas ; que dès lors, la proposition d'indemnisation formulée par l'ONC, dans le cadre de cette procédure administrative, ne saurait être de nature à constituer une renonciation à cette prescription ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 226-7 du nouveau Code rural ; d'autre part que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du renouvellement de l'offre de l'ONC de verser à M. X..., ni plus ni moins que l'indemnité proposée par l'estimateur dans le cadre de la procédure administrative, offre refusée par M. X..., une renonciation de l'ONC à se prévaloir de la prescription de l'action judiciaire tendant à obtenir une indemnité plus importante, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'alors que la prescription de l'action en indemnisation était acquise le 16 septembre 1994, l'ONC avait, le 16 novembre 1994, réitéré sa proposition d'indemnisation, le Tribunal a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen, que cet acte traduisait la volonté de renoncer tacitement à se prévaloir de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.