Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 juin 1996), que les consorts X..., propriétaires d'une maison située en contrebas de celle, contiguë appartenant à Mme Y..., ont assigné celle-ci, à laquelle ils reprochaient d'avoir détruit des thuyas plantés sur leur fonds, le long du mur séparatif, afin d'obtenir des dommages-intérêts ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à limiter à deux mètres la hauteur des thuyas, à partir de leur pied, alors, selon le moyen, 1o que lorsque deux fonds voisins ne sont pas au même niveau, la hauteur à considérer pour les arbres situés près de la limite séparative est celle dont ces végétaux surplombent le fonds voisin, et non leur taille intrinsèque mesurée depuis leur pied ; qu'en retenant une règle opposée, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 671 et 672 du Code civil ; 2° que le juge ne peut soulever d'office un moyen de droit sans solliciter les observations des parties ; qu'en se fondant d'office sur le moyen tiré du but supposé de la limitation en hauteur des arbres, au regard de l'extension des racines, sans pourtant recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3° que la protection d'un fonds contre l'extension des racines des arbres situés sur le terrain voisin, est assurée par des dispositions distinctes de celles qui limitent la hauteur permise de ces arbres ; qu'en retenant que la limitation de la hauteur des arbres avait pour fondement la protection contre la prolifération des racines, la cour d'appel a violé les articles 671 et 672 du Code civil, par fausse interprétation, ensemble l'article 673, par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mur séparatif des propriétés atteignait une hauteur totale de 2,60 mètres par rapport au sol de la propriété des consorts X... et de 1,15 mètre par rapport au sol du fonds de Mme Y... et que les thuyas étaient plantés sur la propriété Barbier à moins de 50 centimètres du mur et atteignaient 4 mètres de haut depuis leur pied, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, sans violer le principe de la contradiction, exactement retenu que les articles 671 et 672 du Code civil faisant référence à la hauteur intrinsèque des arbres, indépendamment du relief des lieux, il convenait, pour calculer leur hauteur, de mesurer la distance séparant leur pied de leur sommet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.