Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'artic le 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance d'appel, l'arrêt attaqué énonce que l'appelant n'a conclu que le 24 mai 1995, plus de deux ans après sa déclaration d'appel du 10 février1993, bien que le greffe l'ait invité le 19 mars 1993 à conclure avant le 25 mai 1993 et malgré la radiation de l'affaire le 29 juin 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir à compter de l'appel mais seulement à compter de la date impartie pour la réalisation de diligences, que les diligences prescrites par le greffe n'émanaient pas de la juridiction et qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.