Vu leur connexité, joint les pourvois nos 96-43.912 et 96-43.913 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 421-5 du Code de l'aviation civile ;
Attendu, aux termes de ce texte, que les personnes qui n'ont pas la nationalité française et qui sont admises à exercer une activité professionnelle dans la métropole ou dans les départements ou territoires d'outre-mer peuvent être autorisées à exercer temporairement les activités réservées par l'article L. 421-1 au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Attendu que, suivant contrats signés le 5 juin 1990, MM. Y... et X..., pilotes de ligne de nationalité canadienne, ont été engagés par la société Air Littoral à compter du 6 août 1990 pour une durée déterminée de 24 mois ; que prétendant que leurs contrats à durée déterminée ne respectaient pas les exigences prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir leurs contrats de travail requalifiés en contrats à durée indéterminée et obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter MM. Y... et X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'emploi des pilotes n'ayant pas la nationalité française était nécessairement soumis, aux termes de l'article L. 421-5 du Code de l'aviation civile, à une autorisation administrative qui ne pouvait être délivrée qu'à titre temporaire, nécessité rappelée expressément aussi bien dans la lettre d'embauche que dans le contrat formel qui a suivi ; que cette autorisation a d'ailleurs été donnée à la compagnie Air Littoral à la suite de divers courriers ministériels, spécialement pour une durée limitée à 2 ans nécessaire à la formation complète de pilotes français appelés à ce terme à les remplacer, limitation confirmée par les termes d'un second contrat dit pour travailleur étranger, établi sur un formulaire du ministère du Travail avec cette durée de 2 ans ; que ce caractère temporaire de l'activité en France du personnel navigant non français résultant d'une législation dérogatoire du droit commun du contrat de travail, n'est pas soumis aux conditions d'établissement des contrats à durée déterminée prévues aux articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; que les attestations relatant des promesses verbales de l'employeur de poursuivre la relation de travail ne suffisent pas à créer pour celui-ci une obligation contractuelle qui serait en contradiction évidente avec les mentions dépourvues d'ambiguïté concernant le terme de la relation de travail contenue dans tous les documents contractuels et constituerait une fraude à l'autorisation administrative d'embauche temporaire ; que la clause de prévenance pour le cas de non-continuation du contrat de travail un mois avant le terme prévu, portée sur le seul contrat dit CERFA et non assortie d'une sanction particulière de son inexécution, n'apparaît pas dans l'espèce justifier un préjudice du salarié qui connaissait parfaitement l'existence du terme de son activité précisé dans les deux contrats qu'il avait signé et annoncé dès la lettre retenant sa candidature ; qu'elle ne peut pas fonder a fortiori une reconduction illicite du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que si l'article L. 421-5 du Code de l'aviation civile ne permet aux personnes n'ayant pas la nationalité française que d'exercer temporairement les activités réservées au personnel navigant professionnel, ce texte n'apporte aucune dérogation aux dispositions du Code du travail fixant le régime juridique du contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant MM. Y... et X..., l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.