Donne acte à la CRAM du Sud-Est de son désistement partiel de pourvoi, en ce qu'il vise la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a exercé une activité salariée successivement en Pologne et en France, a contesté l'interprétation, donnée par la caisse régionale d'assurance maladie, de la Convention générale franco-polonaise du 9 juin 1948, pour le calcul de la pension de vieillesse qui lui est servie par le régime général français de sécurité sociale ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 décembre 1996), accueillant le recours de l'assuré, a décidé que le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pouvait prétendre au titre du régime français devait être calculé conformément à la la règle posée à l'article R. 351-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 13, paragraphe 3, de la Convention générale franco-polonaise prévoit que les droits dus par un régime sont calculés par la proratisation des avantages auxquels l'assuré aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée dans ce régime ; qu'en limitant, pour déterminer le ratio de proratisation applicable à la pension du régime général due à M. X..., à 150 le nombre de trimestres d'assurance que ce dernier totalisait dans les deux régimes français et polonais et qui s'élevait à 175, par application de l'article R. 351-6 du Code de la sécurité sociale, alors que ce nombre de trimestres maximum de 150 n'est prévu par ce texte que pour la détermination du taux de la pension du régime général, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention générale entre la France et la Pologne du 9 juin 1948, ensemble les articles L. 351-1, R. 351-6 et R. 351-27 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article 13, paragraphe 3, de la Convention précitée dispose que les avantages auxquels peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et polonais se calculent en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; qu'ayant constaté que seuls 101 trimestres avaient été validés en France, la cour d'appel en a exactement déduit que l'avantage incombant à l'organisme français devait être réduit au prorata de ces 101 trimestres, rapportés à la durée maximum d'assurance prise en compte pour le calcul d'une pension de vieillesse par le régime général français ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.