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21/10/1998 | FRANCE | N°97-44337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-44337


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la Société de presse ésotérique (SPE) depuis le 21 décembre 1992 en qualité de responsable commercial, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1996 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement dont celles d'indemnité de préavis et de prime de 13e mois depuis son embauche par application de la Convention collective nationale de travail des employés de la presse d'information spécialisée du 1er avril 1974 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt a

ttaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) d'avoir fait droit à ces demandes, alor...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la Société de presse ésotérique (SPE) depuis le 21 décembre 1992 en qualité de responsable commercial, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1996 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement dont celles d'indemnité de préavis et de prime de 13e mois depuis son embauche par application de la Convention collective nationale de travail des employés de la presse d'information spécialisée du 1er avril 1974 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 1997) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'avenant portant révision de la convention collective, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société SPE a entendu se soumettre à la Convention collective nationale de travail des employés de la presse d'information spécialisée du 1er avril 1974 qui a été remplacée le 1er juillet 1995 par un avenant ; que celui-ci se substitue de plein droit aux stipulations de la convention du 1er avril 1974 et est opposable à l'ensemble des employeurs non signataires de cet avenant, peu important que la société SPE n'ait pas dénoncé la convention collective du 1er avril 1974 ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 132-7 du Code du travail ;

Mais attendu que l'application dans une entreprise des clauses d'une contention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait fait une application volontaire dans l'entreprise de la Convention collective nationale de travail des employés de la presse d'information spécialisée du 1er avril 1974, a décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective de substitution du 1er juillet 1995 à laquelle il n'était pas partie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44337
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Avenant à une convention - Convention non obligatoire entre les parties - Application volontaire de la convention collective - Portée .

L'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-05-29, Bulletin 1996, V, n° 213, p. 148 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-44337, Bull. civ. 1998 V N° 445 p. 334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 445 p. 334

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.44337
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